Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 octobre 1991 sous le numéro 91LY00959 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Clément Y..., demeurant ... :
M. Clément Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 août 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribu-nal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder une décharge de 563 276 francs ;
Vu 2°) enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 1991, sous le n° 91LY01060, le recours du ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1985 et de la contribution sociale correspondante à raison de recettes de location s'élevant à 363 842 francs ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;" Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 91LY00959 et 91LY01060 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était propriétaire de nombreux appartements à Cannes, dont il a tiré des revenus fonciers estimés par l'administration à 354 974 francs, et de 70 studios loués meublés dont les loyers ont été évalués d'office à 609 793 francs ;
Sur la régularité de la taxation d'office du revenu global de 1985 ;
Considérant que M. Y... n'a pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus avant la date limite fixée au 4 mars 1986 ; qu'après une mise en demeure notifiée le 7 avril 1986 sur le fondement de l'article L 66 1° du livre des procédures fiscales, il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours prévu à l'article L 67 dudit livre ; que s'il soutient que la date limite pour le dépôt des déclarations modèle 2033 et 2042 et de leurs annexes avait été reportée au 30 avril 1986 pour les contribuables soumis au régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et qu'ainsi la mise en demeure à lui adressée le 26 mars était prématurée, il résulte de l'instruction qu'il avait cessé d'exercer sa profession de loueur en meublé le 1er octobre 1985 ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de l'article 175 du code général des impôts, qui fixe au 31 au lieu du 1er mars pour les commerçants qui arrêtent leur exercice comptable au 31 décembre, la date limite de déclaration des revenus ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office sur l'ensemble des revenus ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve lui incombe ;
Sur la demande de compensation relative aux revenus fonciers :
Considérant que M. Y... ne conteste pas en appel, qu'ainsi que l'a mentionné le tribunal administratif dans les motifs de son jugement, ses revenus fonciers bruts ont été en réalité de 363 842 francs au lieu de 354 974 francs pour les locaux autres que ceux loués à Mlle X... ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales la compensation entre le dégrèvement reconnu justifié par les premiers juges et qu'il ne remet pas en cause à concurrence de 76 500 francs de revenu foncier net à raison de la non-perception des loyers dus par Mlle X... et l'insuffisance de revenu foncier brut retenu pour les autres locations soit une insuffisance en base nette de 7 537 francs ;
Sur la régularité de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui relevait du régime du bénéfice réel eu égard au montant du chiffre d'affaires qu'il réalisait, a cédé le 1er octobre 1985 les immeubles dans lesquels se trouvaient les studios qu'il louait meublés et qu'ainsi son exploitation commerciale a cessé le même jour ; qu'en vertu des dispositions de l'article 201 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, il était tenu d'adresser au service des impôts dans un délai de trente jours une déclaration de revenus ; que M. Y... ne peut invoquer utilement la décision d'assouplissement des obligations déclaratives en matière de bénéfices industriels et commerciaux parue au BODGI du 1er avril 1986 qui ne concerne pas le cas des contribuables ayant cessé leur activité ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a pas souscrit ses déclarations dans le délai imparti, c'est à bon droit que ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office ;
Considérant qu'eu égard à la procèdure utilisée, M. Y... doit conformément à l'article 193 du livre des procédures fiscales apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Grasse du 11 juillet 1985 ordonnant l'expulsion de 14 occupants et d'un constat d'huissier en date du 17 août 1985 qui relève le départ de ces occupants, que M. Y... est fondé à demander qu'à compter du 1er août et à concurrence des loyers afférents à la location de ces 14 studios, le montant de ces recettes soit diminué d'un montant total de 36 400 francs ; qu'en revanche, il est constant que les autres studios étaient loués ; que c'est donc à bon droit que les loyers dûs pour ces derniers ont été regardés par le vérificateur, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, comme des recettes ; que, d'autre part, M. Y... n'établit pas que les charges effectivement affectées à l'entretien des studios ont été supérieures aux 212 357 francs retenus par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribu-nal administratif de Nice a prononcé une réduction de revenus fonciers pour un montant exédentaire de 7 537 francs et que pour sa part M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le même jugement le tribunal a rejeté en partie sa demande de réduction des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 36 400 francs ;
Article 1er : La base restant en litige de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 assigné à M. Y... est réduite de vingt huit mille huit cent soixante trois francs (28 863 francs).
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 1985 et la contribution sociale de 1987 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.