Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour M. X... demeurant ... (Puy-de-Dôme), par la SCP Portejoie-Bernard-François, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. PORTEJOIE-BERNARD-FRANCOIS, avocat de M. Patrick X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressements, en date du 23 septembre 1988 adressée à M. X... à la suite de la vérification de comptabilité dont son activité d'agent commercial relevant des bénéfices non commerciaux a fait l'objet au titre des années 1985 à 1987, motivait les redressements sur recettes chiffrées dont elle faisait état par la discordance pour chacune des années en cause, entre les recettes déclarées par le contribuable et le montant indiqué des commissions que la société MANOUKIAN, dont il était le représentant exclusif pour 17 départements, avait déclaré lui avoir attribué ; que cette notification répondait ainsi aux exigences des dispositions précitées ; que si, eu égard aux éléments d'informations fournis par M. X... à l'inspecteur principal postérieurement à la confirmation des redressements notifiés, celui-ci a, par lettre du 28 mai 1989, notifié au contribuable une nouvelle motivation des redressements sur recettes d'ailleurs aboutissant à un dégrèvement d'office pour l'année 1985 et à une réduction de la base d'imposition pour 1987, celle primitivement notifiée pour 1986 étant maintenue, et si M. X... ayant le 12 juillet 1989 exprimé son désaccord sur cette nouvelle motivation le litige soumis à la commission départementale a porté sur la question, non évoquée dans la notification de redressements du 23 septembre 1988, de savoir si les commissions encaissées en 1986 et 1987 de la société MANOUKIAN par la société SOCASI l'avaient été pour le compte de M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement contradictoire qui était applicable au contribuable ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à faire la preuve contraire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il avait transféré à la SARL SOCASI, dont il était gérant et principal porteur de parts, le contrat qui le liait à la SA MANOUKIAN et qu'elle ne lui a rétrocédé qu'une partie des commissions versées par celle-ci, il résulte de l'instruction qu'en réalité la SOCASI qui n'était pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux n'avait pas d'autre activité que de facturer à la SA MANOUKIAN, laquelle d'ailleurs n'a à aucun moment donné son accord exprès à ce prétendu transfert de contrat, et d'encaisser les commissions versées à raison de l'activité commerciale de M. X... ; que, dès lors celui-ci même si, à l'occasion d'un litige ultérieur, la SA MANOUKIAN aurait soutenu que le contrat d'agent commercial avait été repris par la SOCASI, doit être réputé avoir eu la disposition des commissions dès l'instant où elles ont été versées à la SOCASI quelle que soit l'utilité économique pour M. X... de cet arrangement ;
Considérant que si M. X... soutient que les commissions déjà comprises dans les résultats de la SOCASI seraient ainsi imposées deux fois, ce moyen est inopérant dès lors qu'il s'agit de contribuables distincts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.