Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ..., LE COTEAU (42120) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a rapporté aux résultats de l'entreprise individuelle de vente d'appareils de chauffage et de sanitaire exploité par M. X... le montant des intérêts d'un emprunt contracté par l'intéressé pour la construction de sa maison qui avaient été payés par l'entreprise, ainsi que l'avantage correspondant à la prise en charge par cette dernière des matériaux et de la main d'oeuvre utilisés pour la construction ; qu'en outre le contribuable a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même de ladite construction ;
Considérant que M. X... n'a formulé aucune observation en réponse à la notification de redressement du 11 mars 1985 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article R 194.1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
Sur les charges financières :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, sont seuls déductibles du bénéfice net, les frais généraux et notamment les frais financiers qui ont été effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que si M. X... soutient qu'il a versé dans la trésorerie de son entreprise une partie du produit des emprunts contractés auprès de sa banque pour la construction de sa maison, laquelle n'est pas inscrite à l'actif du bilan de son entreprise, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une partie des charges de l'emprunt constituait des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Sur l'abandon de recettes :
Considérant que si le devis fourni à la banque pour l'obtention du prêt nécessaire à l'opération mentionne un coût total de 202 862 francs et si l'entreprise a facturé des matériaux pour une somme de 87 086 francs, il résulte cependant des pièces du dossier que la valeur de la construction était inférieure à 160 000 francs et que son édification a été réalisée par l'intéressé et les membres de sa famille pendant les congés de fin de semaine ; que dans ces conditions M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qu'aucun avantage ne lui a été consenti par son entreprise ; que par suite l'administration ne pouvait rapporter aux bénéfices un tel avantage, ni réclamer la taxe sur la valeur ajoutée pour une prétendue livraison à soi-même de la construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : Le bénéfice de M. X... est réduit de trente huit mille neuf cent vingt francs (38 920 francs) pour chacune des trois années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge en principal et en pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de 1983, mis en recouvrement le 4 juillet 1985.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.