Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1992, présentée par la société anonyme ATOMELEC dont le siège est ... (42280) Saint Bonnet le Château, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ;
La société ATOMELEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction d'impôt demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que des membres du personnel de la société ATOMELEC ont prêté leur concours, au cours des années 1981 à 1983, à la société KITATO créée pour commercialiser auprès des grandes surfaces des matériels électriques fabriqués par la première, sans que celle-ci ait facturé le coût des prestations ainsi rendues ; qu'en l'absence de toute précision donnée par la société ATOMELEC sur la réalité et l'importance des contreparties attendues de ces prestations, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette renonciation à des recettes, lors même que le développement de l'activité commerciale de la société KITATO contribuait à l'écoulement de la production de la société ATOMELEC, était étrangère à une gestion normale de cette dernière et a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des montants évalués par elle du coût des services rendus gratuitement ; que les faits sont établis par l'administration à l'exception de la prise en compte dans l'effectif du personnel dont le concours a été apporté à la société KITATO de Mme Suzanne X... et M. Joany X..., respectivement président directeur général et directeur de la société ATOMELEC ; que, sous cette réserve, il appartient à la société de démontrer l'exagération des impositions établies sur ces bases ;
Considérant que, pour évaluer les sommes à réintégrer, l'administration a appliqué aux montants des charges salariales afférentes au personnel de la société ATOMELEC utilisé concurremment par les deux sociétés un coefficient exprimant le rapport entre les chiffres d'affaires réalisés par chacune d'elles ;
Considérant que la requérante fait valoir à juste titre que ce rapport ne peut, à lui seul, constituer qu'un indicateur sommaire de la répartition de l'utilisation du personnel concerné, lorsque, comme en l'espèce, les chiffres d'affaires comparés ont été réalisés respectivement par une entreprise industrielle et par une entreprise de vente dont les conditions d'exploitation, en particulier la proportion des frais de personnel par rapport aux recettes, sont différentes ;
Considérant que la société ATOMELEC propose une évaluation fondée sur une appréciation du temps consacré par les salariés concernés à la société KITATO selon des critères multiples appropriés aux fonctions différenciées desdits salariés, telles que, pour un cadre commercial, non seulement le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mais aussi le nombre des clients, des factures et des produits à traiter ou, pour une employée-comptable, le nombre d'écritures à passer ; que cette méthode, plus complète, apporte une précision meilleure que celle retenue par l'administration ; que, toutefois, il convient d'en majorer les résultats pour tenir compte de l'utilisation de certains matériels et de la marge brute bénéficiaire qu'un prestataire de services doit normalement retirer des prestations qu'il effectue pour un client ; qu'il y a lieu d'évaluer les sommes à réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à 20 000 francs au titre de 1981, 22 500 francs au titre de 1982 et 25 000 francs au titre de 1983 ; que la société requérante est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les bases des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant des abandons de recettes qui ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1985 au nom de la société anonyme ATOMELEC sous les articles 70 454, 70 455 et 70 456 du rôle au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont ramenées, respectivement à vingt mille francs (20 000 francs), vingt deux mille cinq cent francs (22 500 francs) et vingt cinq mille francs (25 000 francs) ;
Article 2 : La société anonyme ATOMELEC est déchargée des droits et intérêts de retard formant surtaxe.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme ATOMELEC est rejeté.