Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1992, la requête présentée par M. Thierry PONS, demeurant 88 X... Isabella à Septemes les Vallons (13240) ;
M. PONS demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal adminisratif de Marseille en date du 11 juin 1992 qui a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de M. PONS ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des observations du contribuable présentées après la notification de redressement le service est partiellement revenu sur son refus de prendre en compte les frais réels déclarés par le contribuable ; qu'ainsi le moyen tiré par M. PONS de ce qu'il aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire de redressement ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le bien fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que M. PONS ne justifie pas devant le juge de l'impôt que les frais réels qu'il aurait exposés pour se rendre à motocyclette de son domicile à son lieu de travail, distant de 17 kilomètres, pendant les années en cause, auraient excédé les chiffres de 6 200 francs en 1985, 8 582 francs en 1986 et 8 497 francs en 1987 fixés par l'administration au titre des frais de transport ;
Considérant, en second lieu, que si, pour justifier le montant déclaré des frais de repas, M. PONS produit une attestation d'un restaurateur de Marseille, un tel document, qui indique que le prix du repas au 1er février 1989 était de 49 francs, ne justifie pas qu'en évaluant à 4 320 francs, 4 900 francs et 4 987 francs au cours des années en cause le surcoût, supporté par l'intéressé du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de prendre ses repas à son domicile pendant les trois années en cause, seul susceptible d'être légalement déductible, l'administration aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que M. PONS n'apporte aucune facture de nature à établir l'existence d'achats de vêtements nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'ainsi la seule circonstance qu'il ait été pendant cette période peintre en automobile ne peut à elle seule justifier les déductions auxquelles il a procédé à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PONS est rejetée.