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17/11/1993 | FRANCE | N°92LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 novembre 1993, 92LY00326


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1992, la requête présentée pour M. David X..., demeurant ... EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;
M. David X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 12 décembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans le rôle de la commune de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1992, la requête présentée pour M. David X..., demeurant ... EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;
M. David X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 12 décembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans le rôle de la commune de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L 11 du même livre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de justification du service qui accordait un délai d'un mois à M. X... pour qu'il apporte des explications sur l'origine des crédits portés sur ses comptes bancaires a été présentée à son domicile le 4 mars 1987 et a fait l'objet d'un premier puis d'un second avis de dépôt et a ensuite été retourné le 20 mars à l'administration fiscale avec la mention "non réclamée" ; que M. X... s'étant manifesté ensuite auprès du service, une copie de cette demande lui a été transmise par pli daté du 30 mars 1987, qu'il n'a réceptionné que le 6 avril, lui accordant un nouveau délai expirant le 12 avril 1987 ; que par un courrier daté du 13 avril, M. X... a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois d'avril ; que M. X... a apporté certaines explications concernant exclusivement l'année 1983 par une réponse datée du 29 avril parvenue au service le 4 mai 1987 ; que l'administration lui a notifié le 6 mai les redressements envisagés selon la procédure de taxation d'office sur le montant des crédits bancaires des années 1983, 1984 et 1985 et le solde des balances espèces 1983 et 1985 demeurés injustifiés ;
Considérant que le pli contenant la demande de justifications est resté en instance, du 4 mars au 20 mars 1983, conformément à la réglementation postale alors en vigueur ; qu'il appartenait à M. X... de prendre les mesures nécessaires pour recevoir le courrier qui lui était destiné ; qu'ainsi la demande de justifications doit être réputée avoir été reçue le 4 mars 1987, date de la première présentation du pli au domicile de l'intéressé ; que si, sur sa demande, une copie de ce document lui a été adressée, lui accordant un délai supplémentaire expirant le 12 avril, pour présenter ses explications, il est constant que M. X... n'a pas répondu dans ce délai et s'est borné à formuler une demande de prolongation de délai, le 13 avril 1987, à laquelle l'administration n'était pas tenue de répondre, dès lors qu'elle était postérieure à l'expiration du délai ; que la réponse datée du 29 avril, parvenue au service le 4 mai 1987 était dès lors tardive ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 93 de la loi du 8 juillet 1987 qui n'étaient pas entrée en vigueur, ni de sa réponse tardive et incomplète du 4 mai, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à son encontre ; que si par ailleurs, il se prévaut du non respect par l'administration de ses propres recommandations, un tel moyen qui n'est étayé par aucun élément précis ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... avait déclaré à l'administration avoir été salarié en 1983 et demandeur d'emploi en 1984 et 1985 ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'exerçait pas de profession soumise à l'obligation de tenir une comptabilité en vertu des dispositions fiscales, l'examen de ses cinq comptes bancaires par le vérificateur ne peut être regardé comme constitutif d'une vérification de comptabilité ; qu'il ne peut donc valablement se prévaloir de la méconnaissance par le service des garanties accordées en cas de mise en oeuvre de cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été régulièrement taxé d'office ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements lui incombe ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
. En ce qui concerne le montant des salaires de 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des salaires retenu par le service au titre de l'année 1983 résulte de la réponse faite par M. X... dans son courrier du 29 avril 1987 identifiant un certain nombre de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires comme étant des salaires ; que s'il soutient aujourd'hui que certaines de ces sommes correspondent à des remboursements de frais de déplacement qu'il avait exposés dans son activité de directeur commercial, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant ; que sa demande tendant à ce que le montant des salaires soit ramené de 221 631 francs à 174 367,71 francs ne peut en conséquence être accueillie ;
. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que si M. X... se prévaut pour contester le caractère de revenus des sommes taxées d'office de virement de compte à compte, de prêts et avances, et de ventes de biens mobiliers, il résulte de l'instruction que le service, a exclu, d'une part, de l'imposition certains virements de compte à compte justifiés au titre de l'année 1983 et, d'autre part, un prêt personnel de la société centrale de banque d'un montant de 200 000 francs ; que pour le surplus, ni la reconnaissance de dette qu'il a lui même rédigée, ni ses affirmations, qui ne sont assorties d'aucune pièce probante et en particulier d'aucune copie des comptes bancaires des tiers qui lui auraient consenti des prêts, ne sont de nature à lui permettre d'obtenir une réduction des impositions qu'il conteste ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard à l'importance des minorations des déclarations révélées par la vérification des comptes bancaires, et de leur caractère répété pendant trois années, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00326
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L11
CGIAN2 93
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-17;92ly00326 ?
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