Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant Saint-Christophe, chemin de Bergier 06740 Chateauneuf de Grasse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 2 novembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 128 francs et 2 067 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1980 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation." ; que selon le barème annexé figure au nombre des éléments du train de vie la valeur locative réelle de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 sur le fondement des dispositions précitées, occupait à titre gratuit aux cours des années d'imposition, une propriété composée d'une maison principale de 690 m2 et 26 pièces habitables et d'une deuxième maison de 130 m2 à Mougins dans les Alpes-Maritimes ; que le requérant ne conteste plus en appel que la plus grande des maisons était à usage privé, et que l'autre, qualifiée d'annexe, avait été affectée à l'exercice de son activité d'agent immobilier et de siège de la société en nom collectif
X...
, propriétaire des immeubles, dont il était le gérant ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative, fixée à 71 000 francs pour chacune des trois années d'imposition, qu'il convenait d'attribuer à la résidence de M. X..., l'administration s'est référée, à défaut de loyers constatés et notoirement connus, à la valeur locative cadastrale ; que le requérant, qui ne propose aucun autre terme de comparaison, se borne à faire valoir que la valeur locative cadastrale retenue inclut à tort la valeur attribuée à l'annexe utilisée à des fins professionnelles ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des évaluations foncières produit au dossier de première instance que les valeurs attribuées à la maison d'habitation et à l'annexe, actualisées en 1980, étaient respectivement de 68 170 francs et de 18 620 francs ; que l'intéressé, qui ne produit d'ailleurs pas les avis d'imposition aux taxes foncières de ces locaux, ne peut, pour contester la valeur locative cadastrale, utilement se référer à la valeur locative retenue pour déterminer la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, dès lors qu'il s'agit d'impositions distinctes dont le caractère erroné resterait sans incidence sur la valeur locative cadastrale de son habitation principale ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en la fixant à 71 000 francs, à un niveau légèrement supérieur à celui de la valeur locative cadastrale, le service ait fait de la valeur locative réelle d'une maison de l'importance de celle occupée par M. X... une appréciation excessive ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 168 de code général des impôts : " ...lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les bases forfaitaires devraient être diminuées en raison de l'existence de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu comme provenant d'un héritage n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trois mille cent vingt huit francs (3 128 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1980 et de deux mille soixante sept francs (2 067 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.