Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1992, présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., 01630 SAINT GENIS POUILLY par Me HALPERN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me HALPERN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une première décision en date du 12 mars 1993, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé d'office un dégrèvement de 98 903 francs en droits et pénalités au titre de l'année 1983 ; que par ce dégrèvement l'administration a fait droit à la thèse du contribuable selon laquelle la somme de 80 703 francs devait être retranchée de l'excédent, taxé d'office comme revenu d'origine indéterminée, des disponibilités employées mentionnées dans une balance des espèces dressée par le vérificateur au titre de l'année 1983 ; que par une deuxième décision en date du 2 juillet 1993, l'administration a prononcé un dégrèvement complémentaire de pénalités de 71 570 francs ; qu'à concurrence du montant total de ces dégrèvements la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait engagé une vérification approfondie de sa situation fiscale à d'autres fins que l'exercice du contrôle fiscal dont elle a la charge ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vérification approfondie de situation fiscale se soit déroulée au domicile du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité de l'activité libérale de son épouse n'aurait été entreprise qu'à seule fin de permettre au vérificateur d'effectuer le premier contrôle au domicile du contribuable manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " ... chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer." ; qu'ainsi, à supposer même que l'état de santé de M. X... le rendît, lorsque M. et Mme X... ont reçu notification des redressements contestés, incapable d'accomplir les actes de la vie civile, il appartenait à Mme X... ou à tout mandataire de son choix à ce dûment habilité par elle de suivre la procédure d'imposition ; qu'il ne saurait donc être soutenu utilement qu'en poursuivant cette procédure, l'administration, qui n'a d'ailleurs été informée de l'hospitalisation de M. X... que postérieurement à l'envoi de la notification de redressements, l'aurait entachée de nullité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier par la société à responsabilité limitée, dont il était associé, des constructions sur des terrains lui appartenant ; que l'administration a considéré que le règlement du coût des travaux par la société, sans contrepartie, pour des immeubles revenant en propriété à M. X..., constituait une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire ; que si le requérant affirme qu'il a payé la majeure partie du coût des travaux en cause pour le compte de la société, il n'apporte pas la justification de ses allégations ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé n'établit pas davantage que le remboursement par la société d'un prêt de 500 000 francs, qui lui avait été personnellement consenti en 1982 par la compagnie lyonnaise de financement immobilier, aurait eu pour contrepartie d'une part le paiement de travaux et d'autre part le virement au profit de ladite société d'une somme d'ailleurs non précisée ; que le requérant n'établit pas non plus avoir effectivement réglé par anticipation le solde de l'emprunt ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que l'administration a taxé d'office au titre des années 1981, 1982 et 1983 comme revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, les sommes correspondant aux excédents de disponibilités en espèces ressortant de balances dressées par le vérificateur ; que M. X... ne démontre pas, en l'état des pièces produites au dossier, l'origine des sommes versées en espèce sur les comptes de la société ALPACONS et mentionnées parmi les disponibilités employées dans les balances des espèces susindiquées ;
En ce qui concerne les cotisations de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
Considérant que les conclusions de M. X... relatives aux cotisations de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation au développement de la formation professionnelle continue qui auraient été mises à sa charge sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements de cent soixante dix mille quatre cent soixante treize francs (170 473 francs) au titre de l'année 1983 prononcés en cours d'instance il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.