Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Hervé X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SA Etablissements X... au titre des exercices 1978 à 1980 des sommes correspondant à des minorations de recettes et à des charges non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées ; qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné M. Hervé X... comme bénéficiaire du quart des revenus ainsi distribués ; que l'administration a assujetti l'intéressé à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1978 à 1980 à raison notamment, desdits revenus ;
Considérant que, sans contester le bien-fondé des rehaussements, le requérant soutient que sa désignation, par la société Etablissements X..., comme bénéficiaire des revenus considérés comme distribués résulterait d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, l'intéressé a accepté les redressements litigieux ; que, par suite, faute pour lui de contester être le bénéficiaire de ces distributions, le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hervé X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée.