1°) Vu, enregistrés au greffe de la cour les 14 et 28 avril 1992, sous le n° 92LY00390 la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL EUROCUIR dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société EUROCUIR demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1985 et de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
2°) Vu, enregistrée comme ci-dessus le 15 juillet 1992, sous le n° 92LY00661, la requête présentée par la SARL EUROCUIR dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 mai 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1985 et de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 92LY00390 de la SARL EUROCUIR est dirigée contre un jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a notamment rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1985 et 1986 ; que la requête n° 92LY00661 de la même société est dirigée contre l'ordonnance du 21 mai 1992 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1985 et 1986 ; que ces requête concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par décision du 8 août 1991, postérieure à l'introduction de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Marseille, a prononcé, à concurrence de 4 739 francs, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SARL EUROCUIR au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence de cette somme, sur les conclusions de sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par jugement du 20 novembre 1991, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL EUROCUIR a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que, s'agissant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des redressements pour déductions irrégulières, il ressort des termes mêmes de la notification de redressement adressée à la SARL EUROCUIR que ce document, s'il précise les motifs de non déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines dépenses, se borne à mentionner, respectivement au titre des exercices 1985 et 1986, les montants à reverser de 2 163,94 francs et 14 319,67 francs "dont le détail vous a été donné lors de nos entrevues" ; que, de même, s'agissant, en matière d'impôt sur les sociétés, des redressements pour dépenses étrangères à l'entreprise, s'il précise qu'il s'agit de dépenses faites au profit de tiers et d'associés, non exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, il se borne à mentionner, respectivement au titre des exercices 1985 et 1986, les sommes à réintégrer de 35 833,33 francs et 53 267,42 francs "dont le détail vous a été fourni lors de nos entrevues" ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le détail des sommes en question ait été communiqué par écrit lors des opérations sur place ou joint à la notification de redressements, et nonobstant la circonstance que la société requérante ait formulé, en réponse à ladite notification, des observations dont il a été tenu compte, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qui concerne ceux contestés de ces chefs de redressement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement 2 103,41 francs et 3 538,28 francs et, en matière d'impôt sur les sociétés, respectivement 14 107,86 francs et 21 952,42 francs ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ..., le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré." ; qu'en l'espèce, les redressements contestés, autres que ceux énumérés ci-dessus effectués selon une procédure irrégulière, ont été notifiés à la SARL EUROCUIR selon la procédure contradictoire et expressément acceptés par l'intéressée ; qu'il lui appartient, dès lors, en application des dispositions précitées, de démontrer le caractère exagéré des impositions correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en admettant même que le directeur des services fiscaux ait refusé de communiquer à la SARL EUROCUIR les documents administratifs la concernant, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant d'une part que pour contester la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1985 et 1986, de sommes s'élevant respectivement à 1 851,13 francs et 4 263,36 francs et correspondant à la réintégration des charges regardées comme non justifiées par l'administration, la SARL EUROCUIR se borne à alléguer que ces frais ont été effectivement exposés pour le fonctionnement de l'entreprise ; que, toutefois, elle ne produit devant le juge de l'impôt, aucune justification de la matérialité de leur engagement ; que ses conclusions sur ce point ne sauraient dès lors être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que l'intéressée ne justifie pas qu'elle utilise le véhicule Fiat Panda, dans une proportion plus importante que celle initialement reconnue, pour les besoins de l'entreprise ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant d'une part que, faute d'avoir été régulièrement facturée à la SARL EUROCUIR, la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été opérée par l'intéressée a été à bon droit réintégrée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SARL EUROCUIR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés assignée à l'intéressée au titre des exercices 1985 et 1986 ;
Article 1er : La SARL EUROCUIR est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à concurrence de cinq mille quatre cent soixante et un francs et soixante neuf centimes (5 461,69 F) en droits et des pénalités afférentes à cette dernière somme.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL EUROCUIR au titre des exercices 1985 et 1986 sont réduites respectivement de dix neuf mille cent sept francs et quatre vingt six centimes (19 107,86 F) et de vingt et un mille neuf cent cinquante deux francs et quarante deux centimes (21 952,42 F).
Article 3 : La SARL EUROCUIR est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL EUROCUIR est rejeté.