Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, la requête présentée par M. Jean DAME demeurant à Bouchet (26790) par Me GRANJON, avocat ;
M. Jean DAME demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 1992 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de faire droit à la demande de décharge ;
3°) de lui allouer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel principal de M. DAME :
Considérant que le vérificateur, sans écarter la comptabilité présentée, a estimé que l'évaluation au prix unitaire de 19 francs des peaux d'animaux conservées en stock était insuffisante et lui a substitué une valeur de 41 francs, ramenée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à 29 francs ; que les bases d'imposition étant conformes à l'avis fourni par la commission dans sa séance du 12 juin 1987, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, et alors même que cet avis a été notifié après l'entrée en vigueur de cette loi, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur unitaire des peaux, le vérificateur a retenu leur prix de vente moyen au cours de l'exercice clos en 1984, duquel il a déduit un pourcentage égal à celui de la marge constatée dans l'entreprise sur l'ensemble de son chiffre d'affaires et réparti le redressement sur chaque exercice au prorata du nombre de peaux conservées en stock ; qu'une telle méthode n'est en l'espèce conforme ni à l'article 38.3 du code général des impôts, selon lequel les stocks sont évalués au prix de revient, ni au principe de spécificité des exercices ; que le ministre du budget ne peut, en tout état de cause, invoquer à son profit les dispositions de l'article 4 LA 1a de l'annexe IV au code général des impôts qui, s'il autorise un contribuable qui tient une comptabilité super simplifiée à déterminer le coût de revient des stocks en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée, ne permet pas de remettre en cause un prix de revient calculé conformément aux règles de l'article 38-3 précité ; qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer le prix unitaire des peaux, M. DAME a estimé la quote-part des frais de main d'oeuvre, des fournitures et des frais généraux engagés pour le dépeçage des animaux ; qu'ainsi, dès lors qu'une telle évaluation ne contrevient à aucune disposition du code général des impôts et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la motivation de la notification de redressement sur ce point, M. DAME doit être regardé comme apportant la preuve, par sa comptabilité de l'exagération de ce rehaussement des bases déclarées ;
Considérant que M. DAME, qui ne conteste pas avoir utilisé à des fins privées le véhicule automobile inscrit au bilan de son entreprise, n'apporte aucune justification susceptible d'établir, pour le montant des frais réintégrés par le vérificateur, le caractère professionnel des dépenses de l'espèce qui ont été comptabilisées en charge et dont il lui appartient de justifier ;
Considérant que les travaux effectués sur le logement d'un ouvrier ont affecté le gros oeuvre et n'ont pas le caractère de travaux d'entretien ; que ceux réalisés dans une remise ont la nature de travaux d'aménagement ; que ces dépenses qui, augmentaient les valeurs d'actifs, ne pouvaient, dès lors, être portées dans les frais généraux de l'entreprise ;
Sur l'appel incident du ministre du budget :
Considérant que par un appel incident, le ministre du budget demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la notification de redressement relative au rehaussement de la valeur du stock d'agneaux en fin d'exercice était insuffisamment motivée et a en conséquence accordé le dégrèvement correspondant à ce chef de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a, dans la notification de redressement, donné aucune indication sur le mode de calcul du rehaussement de la valeur du stock d'agneaux et que les éléments qu'il indiquait ne permettaient pas au contribuable de comprendre comment avait été calculé le montant des sommes reprises ; que dans ces conditions le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, en raison de l'insuffisance de motivation sur ce point, décidé d'accorder un dégrèvement correspondant à ce chef de redressement ;
Sur la demande de M. DAME tendant au paiement d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le ministre du budget à verser en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 9 000 francs à M. DAME ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé que la décharge des redressements relatifs aux stocks d'agneaux ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. DAME est réduite d'une somme de vingt sept mille cinq cent cinquante francs (27 550 francs) au titre de l'année 1981, trente trois mille six cent soixante dix francs (33 670 francs) au titre de l'année 1982, quarante mille neuf cent quatre vingt francs (40 980 francs) au titre de l'année 1983 et dix mille quatre centre quatre vingt francs (10 480 francs) au titre de l'année 1984.
Article 2 : M. DAME est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le ministre du budget est condamné à payer à M. DAME une somme de neuf mille francs (9 000 francs) sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. DAME et l'appel incident du ministre du budget sont rejetés.