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01/03/1994 | FRANCE | N°92LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 mars 1994, 92LY01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée par la SA TOPSOL dont le siège est situé ... ;
La SA TOPSOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée par la SA TOPSOL dont le siège est situé ... ;
La SA TOPSOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition, pour ces opérations, est constituée "par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une convention passée entre les deux sociétés le 30 mai 1986, la société GERLAND a, d'une part, renoncé à tout droit sur le solde, soit 750 000 francs, du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SA TOPSOL, dont elle détenait alors 50 % du capital, et, d'autre part, octroyé à cette dernière une subvention d'un montant de 314 000 francs ; que si les avantages ainsi consentis à la SA TOPSOL, dans le but d'éviter le dépôt de son bilan, ont notamment permis à la société GERLAND de se retirer du capital de sa filiale tout en préservant son renom, de dégager sa responsabilité vis à vis des encours bancaires de la SA TOPSOL, et de poursuivre des relations commerciales avec cette dernière, ils ne sauraient toutefois être regardés comme la contrepartie d'une prestation individualisée directement rendue par la SA TOPSOL au profit de la société GERLAND ; que cette dernière n'ayant réellement perçu aucune contrepartie directe, la SA TOPSOL bénéficiaire des sommes litigieuses ne peut, dès lors, être regardée comme ayant effectué en l'espèce une prestation de services à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code ; que, par suite, la SA TOPSOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 est annulé.
Article 2 : La SA TOPSOL est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01069
Date de la décision : 01/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 266


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-01;92ly01069 ?
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