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15/06/1994 | FRANCE | N°93LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1994, 93LY00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée par la société anonyme REEL dont le siège est situé ... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée par la société anonyme REEL dont le siège est situé ... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence de 48 625 francs et 75 006 francs des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels la société REEL a été assujettie au titre, respectivement, des années 1976 et 1977 ; que les conclusions de la société REEL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REEL a comptabilisé au titre des années 1975 et 1976, comme charges déductibles de ses bénéfices imposables, des redevances qu'elle a versées à une société luxembourgeoise ; que l'administration, qui reconnaît avoir réintégré à tort les charges comptabilisées en 1976 au titre de l'année 1977, et qui a prononcé d'office les dégrèvements susmentionnés, demande que le dégrèvement justifié opéré au titre de l'année 1976 soit compensé par l'insuffisance d'imposition résultant de l'absence de réintégration des redevances versées en 1976 ; que, dès lors que la société REEL ne conteste plus en appel le bien-fondé de la remise en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, de la déduction de redevances versées à la société luxembourgeoise dont le président-directeur général de la requérante est l'unique actionnaire, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation et d'admettre, à concurrence de 120 013 francs, le rehaussement de la base d'imposition ; que c'est donc à bon droit que l'administration a limité, par application des règles relatives à la compensation, le dégrèvement prononcé au titre de l'année 1976 à la différence entre l'excédent et l'insuffisance d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA REEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 48 625 frances (quarante huit mille six cent vingt cinq francs), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA REEL a été assujettie au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA REEL afférentes à l'année 1977.
Article 3 : Le surplus des conclsions de la SA REEL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00112
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 57
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-15;93ly00112 ?
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