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21/06/1994 | FRANCE | N°94LY00024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 juin 1994, 94LY00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 janvier 1994, présentée pour le préfet de la Corse du sud ;
Le préfet de la Corse du sud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1992 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à M. Ferdinand X... un certificat d'urbanisme positif ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 janvier 1994, présentée pour le préfet de la Corse du sud ;
Le préfet de la Corse du sud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1992 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à M. Ferdinand X... un certificat d'urbanisme positif ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Corse du sud fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire d'Ajaccio à M. X... pour un terrain situé dans la zone 2 NA 2 du POS de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles( ...). Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites "zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 NA 2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio, sont autorisées les constructions suivantes : "Sur une faible partie de la zone et à condition que l'aménagement de celle-ci ne sont pas compromis, les maisons individuelles sur des terrains d'une superficie minimum de 4 000 m2 dans le cas où il n'y a pas de réseaux publics d'eau potable, sur des terrains d'une superficie de 2 000 m2 s'il y a réseau public d'eau potable et en l'absence de réseau d'assainissement et sur des terrains de 1 000 m2 s'il y a des réseaux publics d'assainissement et d'eau potable" ;
Considérant qu'à défaut d'une délimitation précise des parties de la zone NA dans lesquelles peuvent être autorisées des constructions individuelles la disposition précitée de l'article 2 NA 2 du POS d'Ajaccio est inapplicable et ne saurait dès lors fonder en droit le certificat d'urbanisme litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 1er avril 1992 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à M. Ferdinand X... un certificat d'urbanisme positif est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00024
Date de la décision : 21/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-21;94ly00024 ?
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