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11/07/1994 | FRANCE | N°92LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 juillet 1994, 92LY00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison des bénéfices tirés de son activité artisanale ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison des bénéfices tirés de son activité artisanale ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition de leurs résultats et créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, à la condition, notamment, qu'elles n'aient pas été créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait à titre individuel depuis le 12 janvier 1981 une activité artisanale de poseur de "placo-plâtre" a cessé cette activité à compter du 30 septembre 1982 pour prendre un emploi salarié qu'il a conservé jusqu'au 1er janvier 1983, date à laquelle il a créé une seconde entreprise ayant une activité semblable ; que l'administration ne conteste pas la réalité de la cessation de l'activité initiale de l'intéressé et ne soutient pas que celui-ci, radié du registre des métiers, aurait conservé les éléments d'actifs nécessaires à cette activité ; que, dès lors, l'entreprise créée par M. X... le 1er janvier 1983 n'a pas repris une activité préexistante, et le requérant était, par suite, en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1983 et 1984 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison des bénéfices tirés de son activité artisanale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00983
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;92ly00983 ?
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