Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 et 31 août 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
- de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa réclamation du 6 juillet 1984, M. X... a demandé que soient déduites de ses revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes qu'il a versées de 1976 à 1983 aux sociétés LINOTYPE et SUD INVEST en exécution des engagements de caution souscrits en qualité de président directeur général de la société de presse et d'éditions annéciennes (S.P.E.A.) au profit de cette dernière, auprès desdites sociétés, créancières de celle-ci soit, notamment, 19 950 francs en 1979 et 21 734,42 francs en 1980 à la société LINOTYPE et 50 000 francs en 1981, 90 000 francs en 1982 et 40 000 francs en 1983 à la société SUD INVEST ; que, devant le tribunal administratif, M. X... a demandé, en outre, la déduction des intérêts des sommes empruntées à M. Y... pour faire face aux difficultés financières de la S.P.E.A., s'élevant respectivement à 55 000 francs en 1983, 120 000 francs en 1984 et 102 329 francs en 1985 ; que la cour, statuant le 25 avril 1991 sur l'appel formé par M. X... du jugement avant dire droit du 9 mars 1989, a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives aux impositions des années 1976, 1977, 1978, 1984 et 1985, et, admettant que la somme de 55 000 francs versée par l'intéressé à M. Y... devait être regardée comme des frais inhérents à sa fonction, et par suite, déductible de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, a accordé à M. X..., au titre de l'année 1983, le dégrèvement résultant d'une réduction de 27 512 francs de son revenu imposable correspondant à la différence entre les frais réels inhérents à sa fonction, soit 55 000 francs, et les déductions forfaitaires qu'il avait pratiquées sur sa déclaration de revenus, soit 27 488 francs ; que, par jugement du 18 mai 1992, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle concerne les impositions relatives aux années 1979 à 1983 ; que l'intéressé fait appel dudit jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration." ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions de M. X... relatives aux impositions des années 1981 et 1982, dans la mesure où elles conduisent à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur, sont irrecevables ; qu'il en est de même de celles relatives à l'imposition de l'année 1983 dans la mesure où, ajoutées à la réduction accordée par la cour le 25 avril 1991, elles conduisent également à un dégrèvement supérieur à celui demandé au directeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales." ;
Considérant que, s'agissant des intérêts payés à la société LINOTYPE, le requérant fait valoir qu'ils l'ont été pour son compte par la société FIVEDIT dont il était salarié ; que, toutefois, il n'est pas établi par l'attestation de l'expert-comptable de cette société que les saisies-arrêts pratiquées sur les salaires de M. X... l'auraient été au profit de la société LINOTYPE ; que s'agissant des sommes payées à la société SUD INVEST, s'il n'est pas contesté que le produit de la vente des actions de M. X... le 28 avril 1981, soit 685 192 francs, a été versé à cette dernière en exécution du concordat obtenu par la S.P.E.A., suite à sa mise en règlement judiciaire le 8 juillet 1975, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la somme correspondante a été inscrite au crédit du compte courant de l'intéressé dans la S.P.E.A. dont l'activité s'est poursuivie sous la forme de location-gérance ; que le versement de 685 192 francs ne peut dans ces conditions, être regardé comme effectué par M. X... au sens de l'article 83-3° du code général des impôts ; que si la société SUD INVEST a été entièrement désintéressée par les six associés de la S.P.E.A., dont le requérant et son fils, qui s'étaient portés caution solidaire de cette dernière, M. X... qui, selon ses propres dires, aurait versé pour son compte et celui de son fils, n'établit pas, par les documents produits, dont le rapprochement au surplus fait apparaître que les renseignements qu'ils contiennent ne sont pas toujours concordants, qu'il aurait supporté définitivement, aux dates et pour les montants revendiqués, la charge des sommes payées à la société SUD INVEST dont il demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.