Vu, enregistrés au greffe de la cour les 4 et 31 août et le 15 décembre 1992, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Marcel Z... demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession le 28 avril 1981 de ses droits sociaux ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1994 :
- le rapport de MME LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la région Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 640 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition restant en litige :
Considérant que, par acte des 17 et 28 avril 1981, M. et Mme Z... ont cédé à la société nouvelle des éditions annéciennes (S.N.E.A), pour le prix de 685 192 francs, 2 040 actions numérotées de la société de presse et d'édition annécienne (S.P.E.A) dont ils étaient propriétaires, sur les 6 000 qui composaient le capital de ladite société ; que le service a estimé que, du fait de cette cession, M. et Mme Z... avaient réalisé une plus-value égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres cédés ; que, dans ces conditions, M. Z... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % au titre de l'année 1981, sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts et sur la base de 279 938 francs ; que la plus-value a ensuite été ramenée à 249 145 francs ; que, pour le calcul de celle-ci, le service a retenu comme prix d'acquisition de 242 des titres cédés la valeur nominale de ceux-ci, fixée à 100 francs par l'assemblée générale extraordinaire de la S.P.E.A. du 13 octobre 1968 ; que M. Z... conteste la quote-part de la plus-value correspondant à ces 242 titres ; qu'il fait valoir que lesdits titres ne lui appartenaient pas en propre mais ont été mis à son nom et cédés immédiatement au prix de 335,87 francs l'un, la S.N.E.A. exigeant d'acquérir 2 040 actions alors qu'il n'en possédait qu'un nombre inférieur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, selon l'extrait du registre des actions de la S.P.E.A. arrêté au 21 octobre 1974, 240 des titres cédés par le requérant à la S.N.E.A. ont appartenu aux cinq associés qui, avec ce dernier, se sont portés caution solidaire de la S.P.E.A. pour le règlement du billet à ordre souscrit par cette dernière le 18 mai 1973, pour un montant de 423 743 francs suisses, à l'ordre de la société SUD INVEST, à échéance du 17 novembre 1974, d'autre part, que le montant de la cession des titres à la S.N.E.A. a été versé à la société SUD INVEST en exécution du concordat dont a bénéficié la S.P.E.A. en vue de mettre fin à la procédure de règlement judiciaire dont elle faisait l'objet depuis le 8 juillet 1975 ; que, toutefois, aucun document probant ne justifie de l'acquisition, par M. Z..., desdits titres ni de deux autres à un prix supérieur à la valeur nominale retenue par l'administration ; que les attestations délivrées par M. X... plusieurs années après les faits, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, et la circonstance que les cinq associés concernés, intéressés par le remboursement de la dette de la S.P.E.A. à la société SUD INVEST, auraient été contraints à la cession d'une partie de leur actions, laquelle aurait représenté le remboursement partiel de ladite dette, ne suffisent pas à démontrer que lesdits associés auraient cédé leur titres à M. FIVEL Y... au prix de 335,87 francs l'un alors surtout que ce dernier reconnaît qu'il n'a pas payé ces titres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence, en droits et pénalités, de la somme de 1 640 francs (mille six cent quarante francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Z... au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.