Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant 5, Montée des Argelas 13700 MARIGNANE, par la SCP LUCCIARDI, LAGGIARD, BELLEMANIERE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Marignane et qu'une restitution partielle de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1984 ;
2°) de leur accorder décharge du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 20 septembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le chef du centre des impôts d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité du complément d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de leur requête relatives à cet impôt sont devenus sans objet ;
Considérant qu'aucun complément de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis en recouvrement à l'issue de la vérification ; que Mme X... ne justifie d'aucune réclamation préalable tendant au remboursement du crédit de taxe allégué au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête sont, sur ce point, irrecevables ;
Considérant enfin, que le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, reprises à l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans leurs rédactions applicables aux années 1981 et 1982, relatives à l'imputation sur les résultats des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à une vérification de comptabilité, est subordonné, notamment, à la condition que le contribuable en fasse la demande avant la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la vérification ; que M. X..., qui n'a pas observé cette formalité, ne peut, dès lors, prétendre à la déduction prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives au complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.