Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour Mlle Christine Y... demeurant 69, montée de la Bourgade à 06800 CAGNES-SUR-MER par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a prononcé qu'un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de CAGNES-SUR-MER ainsi que des pénalités dont il a été assorti;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée le 23 mai 1986 comporte l'indication des bases d'imposition arrêtées d'office, ainsi que les modalités de leur détermination, et répond ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressements effectués par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Christine Y... est rejetée.