Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Y... demeurant RN 98 Cannes Marina X... F 103 à MANDELIEU (06210) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., kinésithérapeute, relevant du régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de redressements notifiés, selon la procédure contradictoire, le 12 décembre 1986 en ce qui concerne l'année 1983 et le 19 juin 1987 en ce qui concerne les années 1984 et 1985 ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... " ;
Considérant que, bien qu'elle ait été faite "à titre conservatoire", la notification de redressements comportait les précisions de droit et de fait qui permettaient au contribuable de formuler ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements en date du 12 décembre 1986 doit être écarté ;
Considérant que Mme Y... a manifesté, dans le délai imparti, son désaccord aux redressements envisagés par le vérificateur dans sa notification de redressements en date du 12 décembre 1986 relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 1983 ; que, par suite, en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements effectués ; qu'en revanche, s'agissant des bénéfices non commerciaux des années 1984 et 1985, faute pour Mme Y... d'avoir répondu dans le délai prévu par l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer l'exagération des recettes reconstituées par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le livre-journal tenu par Mme Y... ne mentionnait pas l'identité des patients comme l'article 1649 quater alors en vigueur du code général des impôts lui en faisait l'obligation en sa qualité d'adhérente à une association agréée ; que si, dans une instruction du 3 mars 1983, l'administration a admis que les contribuables se bornent à porter le nom des patients sur ce document en renvoyant pour le surplus de leur identité à un fichier annexe, il est constant que le livre-journal ne comportait pas le nom des patients et ne faisait aucune référence à un tel fichier ; que, par suite, l'administration établit que la comptabilité de Mme Y... n'était pas régulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le début de son activité, Mme Y... a déclaré des recettes inférieures, à l'exception d'une seule année, au montant des honoraires déclarés, au cours de cette période de huit ans, par les organismes de Sécurité Sociale ; que, dans ces conditions, en se référant à ces documents pour déterminer les recettes des années en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une insuffisance des déclarations souscrites par l'intéressée ; que si Mme Y... invoque, pour sa part, le fait que des remplaçants ou assistants auraient utilisé les feuilles de soins du cabinet sans substituer leur nom à celui du praticien en titre et qu'ainsi les relevés de Sécurité Sociale formeraient double emploi, en ce qui les concerne, avec les rétrocessions d'honoraires qu'elle a déclarées, elle ne produit aucun contrat, ne fournit aucune précision sur les dates de ses absences et n'apporte aucun élément susceptible d'établir le montant des honoraires portés sur les relevés qui correspondraient à des actes effectués par des remplaçants ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'administration n'a pas majoré les sommes portées sur les relevés pour tenir compte des prestations non déclarées aux organismes de Sécurité Sociale ; que si un décalage se produit entre la date des actes et celle de leur remboursement, une telle circonstance ne peut être invoquée lorsque, comme en l'espèce, les écarts significatifs constatés pendant de nombreuses années entre les relevés et les déclarations se manifestent constamment en faveur du contribuable, alors même que pour l'année 1984 cet écart est sensiblement inférieur à celui des autres années ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, d'une part, que l'administration apporte la preuve qui lui incombe pour l'année 1983, d'autre part, que Mme Y... n'établit pas l'exagération des redressements effectués pour les deux années suivantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er La requête de M. et Mme Y... est rejetée.