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14/03/1995 | FRANCE | N°93LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 mars 1995, 93LY01105


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, la requête présentée pour M. X... par Me Jean Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il ne l'a pas déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, à la suite du refus de l'administration d'admettre son entreprise individuelle, les établissements Fristock, au bénéfice du régime des entreprises nouvelles ;
2°) de prononcer la décharge des impositions l

itigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, la requête présentée pour M. X... par Me Jean Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il ne l'a pas déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, à la suite du refus de l'administration d'admettre son entreprise individuelle, les établissements Fristock, au bénéfice du régime des entreprises nouvelles ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les entreprises industrielles créées entre le 1er juin 1977 et le 31 décembre 1981 ne peuvent prétendre à l'abattement du tiers de leurs bénéfices déclarés, institué par l'article 44 bis du code général des impôts, ou à l'exonération, prévue par l'article 44 ter du même code, de la partie de leurs bénéfices déclarés qu'elles s'engagent à maintenir dans l'exploitation qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ... d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant que l'entreprise "Etablissements Fristock", créée en avril 1980 par M. X..., a pour objet l'entreposage frigorifique public et la location de ses installations à une clientèle souhaitant stocker des produits surgelés ; qu'ainsi son activité est différente de celle qu'exerçait la société "surgelés X..." dont l'objet social était la production et la commercialisation de produits surgelés, même si cette société assurait elle-même le stockage d'une partie des produits surgelés qu'elle commercialisait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, durant leurs trois premiers mois d'activité, les "Etablissements Fristock", ont eu pour client principal la société "Surgelés X...", ils ont ensuite connu un développement rapide et autonome par rapport à cette société ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que durant ce premier trimestre les services rendus par les "Etablissements Fristock" à la société "Surgelés X..." l'aient été à des conditions de prix privilégiées ;
Considérant que, dans ces conditions, et même s'ils occupent des locaux antérieurement donnés à bail à la société "Surgelés X..." par M. X..., les "Etablissements Fristock" ne peuvent être regardés comme ayant été créés dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdits établissements remplissaient les autres conditions exigées par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de soumettre les bénéfices industriels et commerciaux déclarés en 1982 et 1983 au régime prévu par ces dispositions ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983, correspondant à l'application du régime prévu aux articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés, durant ces deux années, par les établissements Fristock.
Article 2 : Le jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01105
Date de la décision : 14/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-14;93ly01105 ?
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