Vu la décision n° 140 798 en date du 21 juillet 1995 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 29 août 1995, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre du budget, a annulé l'arrêt n° 91LY00770 en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de LYON a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 à la société anonyme Société Foncière Immobilière Provençale dont le siège est l'Atrium, boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffon à AIX-EN-PROVENCE (13090) et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1991 présentée pour la Société Foncière Immobilière Provençale par Me Marc X..., de la SCP d'avocats Marc ANDRE-Guy E. X... et associés ;
La Société Foncière Immobilière Provençale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 28 mai 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales : "-L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis de mise en recouvrement du 13 mars 1986, l'administration fiscale a réclamé à la SA Société Foncière Immobilière Provençale (SOFIP) le paiement d'une somme globale de taxe sur le chiffre d'affaires de 994 213 francs incluant 253 092 francs de pénalités au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que cette société, qui a pour objet la réalisation de toutes opérations immobilières et exerce, à ce titre une activité entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts, s'est vue assigner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause au seul motif qu'elle avait, en 1981 et 1983, vendu deux terrains dans des conditions qui, selon l'administration, caractérisaient une activité de marchand de biens et entraient, en principe, dans les prévisions de l'article 257-6° du même code ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement dont il s'agit ne pouvait se rapporter qu'au seul rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de l'article 257-6° du code ; qu'il suit de là que cet avis, qui comportait dans la colonne "nature des droits" la mention "taxes sur le chiffre d'affaires" contenait les indications nécessaires à la connaissance de ces droits, conformément aux dispositions du 1° de l'article R 256-1 précité ; que l'administration n'était donc pas tenue par le 2° de cet article de mentionner la date d'exigibilité des impositions ;
Mais considérant que cet avis se borne, en ce qui concerne les indemnités de retard appliquées aux droits contestés, à indiquer leur montant et à renvoyer à la notification de redressements du 9 août 1985 qui ne les mentionne pas ; qu'ainsi cet avis ne comporte pas les éléments du calcul de ces pénalités et méconnaît, sur ce point, l'obligation fixée par le 2° de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la société SOFIP est fondée à poursuivre la décharge des pénalités mises en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que la notification de redressements adressée à la société SOFIP le 9 août 1985, qui comportait tous les éléments nécessaires pour lui permettre de formuler des observations, ce qu'elle a fait le 30 septembre 1985, était régulière et a donc eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant que la société SOFIP conteste relever du régime de taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 257-6° du code général des impôts pour des cessions de terrains effectuées en 1981 et 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6°) les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code : " ....Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques, ci-après : 1°) personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant que la société SOFIP a pour objet social, aux termes de ses statuts, "la réalisation de toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles, sous quelque forme que ce soit" ; qu'un tel objet autorise l'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ; que son activité a consisté, outre de nombreux achats de terrains revendus en l'état, au cours des années 1979 et 1980 notamment, à participer à hauteur de 50 % au capital de sociétés civiles immobilières ou de sociétés en nom collectif, à des opérations de lotissements, de construction et de commercialisation d'immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les terrains cédés aient été antérieurement affectés aux besoins propres de l'entreprise et auraient dû, de ce fait, être inscrits en immobilisations ; qu'il s'ensuit que les biens concernés, acquis en 1961 et 1967, doivent être regardés, quel que soit le délai ayant séparé les acquisitions des ventes, comme habituellement destinés, dès leur achat, au négoce immobilier ; que leur cession relevait, dès lors des dispositions de l'article 257-6° précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFIP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la totalité de ses conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société SOFIP la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société SOFIP est déchargée des indemnités de retard, comprises dans l'avis de mise en recouvrement individuel établi le 13 mars 1986, s'élevant à deux cent cinquante trois mille quatre vingt-douze francs (253 092 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1991 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOFIP est rejeté.