Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994, présentée par M. Antoine X..., demeurant à BRANGUES (38510), Tours ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour la protection contre les crues du Rhône à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les (propriétaires) intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la digue de protection contre les crues, réalisée par le Syndicat de défense contre les eaux du Haut-Rhône, a pour objet de préserver les terres comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée, constituée entre les propriétaires des plaines de Brangues, Le Bouchage, Les Avenières et Saint-Benoît ; que cette protection est limitée aux crues dont le débit est inférieur à 1 600 m3/s ;
Considérant que le requérant se borne à soutenir, en appel, qu'il ne peut être regardé comme propriétaire intéressé aux travaux, dès lors que ses terres sont régulièrement inondées, alors qu'elles ne l'étaient pas avant la construction de l'ouvrage ; que, toutefois, il n'assortit cette affirmation d'aucune justification, tandis que le Syndicat précise, sans être sérieusement contredit, que les inondations sont beaucoup moins fréquentes qu'auparavant ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme ne tirant aucun avantage de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour la protection contre les crues du Rhône à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.