Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour la SA TRAPENARD dont le siège est ... à 63170 AUBIERE représentés par le président du conseil d'administration en exercice par Me X... de la SA d'avocats FIDAL ;
La SA TRAPENARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1991 par laquelle le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la demande d'agrément présentée le 24 juin 1987 par la SA TRAPENARD a été rejetée par une décision en date du 3 novembre 1988, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et portant mention des délais et voies de recours applicables, dont la société a invoqué l'illégalité, par voie d'exception, lors de sa réponse à une notification de redressements portant sur le complément des droits d'enregistrement exigibles sur l'acquisition des actifs de la société SOCODAL, soumise au taux réduit de ces droits sur le fondement de la demande d'agrément ; que cette décision n'a, toutefois, fait l'objet d'aucun recours contentieux ; qu'elle est ainsi devenue définitive ; que la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a renouvelé son refus, pour des motifs différents, présentait, en l'absence de nouvelle demande de la société, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 3 novembre 1988 ; qu'elle n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la demande présentée par la SA TRAPENARD à l'encontre de la décision du 1er octobre 1991 était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRAPENARD n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA TRAPENARD est rejetée.