I) Vu le recours, enregistré le 20 juin 1995 au greffe de la cour sous le n° 95LY01106, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour d'annuler le jugement du 29 mars 1995 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté, en date du 18 juillet 1994, par lequel le maire de Saint-Bauzile a, au nom de l'Etat, opposé à Mme X... un refus de permis de construire une bergerie, et condamne l'Etat à verser à cette dernière la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996, au greffe de la cour sous le n° 96LY01178, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant "La Treille", O7210, Saint-Bauzile, par Me Champauzac, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'ordonner au maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicite, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'assortir l'injonction d'exécution à une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement des mêmes dispositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me Champauzac, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la requête de Mme X..., sont relatifs à la légalité d'un même refus de permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que par arrêté en date du 18 juillet 1994, le maire de Saint-Bauzile a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder à Mme X... un permis de construire une bergerie-fenil de 600 ovins en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles R.111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité au motif que le projet était conforme aux prescriptions de ces deux articles ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fait appel en soutenant que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ... publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme X... respecte les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives, d'une part, aux conditions d'éloignement minimum des immeubles habités et des établissements recevant du public, d'autre part, aux élevages pratiqués sur litière accumulée ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a émis un avis favorable à ce projet et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a jugé que les conditions d'exploitation envisagées, qui ont été sérieusement étudiées notamment en ce qui concerne la ventilation des locaux, le traitement des litières, le traitement chimique des insectes et le plan d'épandage du fumier, sont satisfaisantes ; que, dès lors, compte-tenu des précautions prises pour atténuer les nuisances induites par ce type d'élevage, et nonobstant la circonstance que la construction envisagée sera située à environ 100 mètres du centre du village et 55 mètres d'un restaurant, le maire de Saint-Bauzile a, en refusant, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité comme contraire aux dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 mars 1995, en tant qu'il a annulé l'arrêté précité du 18 juillet 1994 ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêté définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'instruction et prononcer une astreinte ..." ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que la cour ordonne au maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité, doit être regardée comme tendant en réalité à ce que l'autorité administrative compétente statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle reste saisie, après l'annulation de sa décision de refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande de permis, Mme X... n'a pas reçu de l'administration la lettre prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que toutefois, l'intéressée n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R.421.14 du même code, saisi l'autorité administrative par lettre recommandée avec accusé de réception pour requérir l'instruction de sa demande ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, deux mois après le dépôt de sa demande, elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le maire de Saint-Bauzile, agissant au nom de l'Etat, est tenu de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par Mme X... le 18 avril 1994, dont il demeure saisi, et de prendre, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur cette demande ; qu'en application des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, il appartiendra à l'autorité administrative compétente de statuer sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date d'intervention de l'arrêté de refus annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, confirmé par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat, agissant par le maire de Saint-Bauzile et, le cas échéant, par le Préfet de l'Ardèche selon les dispositions du code de l'urbanisme, de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par Mme X... le 18 avril 1994, et de prendre, dans les conditions mentionnées ci-dessus, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur cette demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.