Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1994 et 29 septembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour la SARL "Les Maisons Vellaves", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., LE PUY-EN-VELAY (43000), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SARL "Les Maisons Vellaves" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté, en date du 25 février 1994, par lequel le maire de VALS-PRES-LE-PUY lui a accordé le permis de construire un immeuble collectif de bureaux et de logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal
administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... et de Me GAUCHER substituant Me BONNARD , avocat de la commune de VALS-PRES-LE-PUY ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent ... au recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994."; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 février 1994 par le maire de VALS-PRES-LE-PUY à la SARL "Les Maisons Vellaves", a été enregistrée le 16 mars 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré par ladite société de ce que M. X... n'a pas accompli les formalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme est inopérant ; Sur la légalité du permis de construire du 25 février 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ..." ; qu'aux termes de l'article R.315-2 du même code : "Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : ... c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la SARL "Les Maisons Vellaves", propriétaire d'une unité foncière de 2 113 m2 située dans la commune de VALS-PRES-LE-PUY, a procédé à sa division en vue de l'implantation de diverses constructions ; qu'elle a d'abord obtenu, par arrêté du maire en date du 24 septembre 1992, un permis de construire pour l'édification, sur une partie du terrain, de quatre maisons individuelles destinées à être vendues en état futur d'achèvement et, par suite, ne constituant pas un lotissement en vertu des dispositions de l'article R.315-2 du code de l'urbanisme ; que les travaux correspondant à ces quatre lots ont été achevés les 31 juillet, 9 septembre, 12 octobre et 18 novembre 1993, dates auxquelles chaque acquéreur est devenu propriétaire de son lot ; qu'ultérieurement, la SARL "Les Maisons Vellaves" a été autorisée, par arrêté du maire en date du 25 février 1994, à construire sur la partie restante du terrain d'origine, qu'elle avait conservée, un immeuble collectif de bureaux et de logements et à démolir une partie d'un bâtiment vétuste existant, l'autre partie de ce bâtiment devant faire l'objet d'un permis ultérieur pour son aménagement ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que cet immeuble fasse également l'objet d'une vente en état futur d'achèvement, cette seconde opération de division, dans une période de moins de dix ans, doit être regardée comme constituant un lotissement au sens des dispositions précitées de l'article R.351-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire du 25 février 1994, faute d'autorisation de lotir préalable, a été délivré dans des conditions irrégulières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X..., la SARL "Les Maisons Vellaves" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit permis ;
Article 1er : La requête de la SARL "Les Maisons Vellaves" est rejetée.