I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994 sous le n° 94LY01429 la requête, présentée pour la S.A.R.L. GEPRIM dont le siège social est ... représentée par son gérant et pour la SCI les Parvis du Cap dont le siège social est ..., représentée par son gérant par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
Les sociétés requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-869 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme A... et autres, annulé le permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire de Nice à la Société GEPRIM ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1995 le mémoire présenté pour la ville de Nice représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Nice ;
La ville de Nice demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A... et autres devant le tribunal administratif ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1994, sous le n 94LY01668 présentée pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocats au barreau de Nice ;
La ville de Nice demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94/369 - 94/370, du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la S.A.R.L. GEPRIM et de la SCI Les Parvis du Cap, annulé la décision du maire du 10 janvier 1994 constatant la caducité du permis de construire délivré le 14 septembre 1990 à la S.A.R.L. GEPRIM ;
2 ) de rejeter la demande de la S.A.R.L. GEPRIM et de la SCI Les Parvis du Cap devant le tribunal administratif ;
III) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1994, sous le n° 94LY01669 la requête présentée pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice par la SCP Y... WENZINGER DUER, avocats au barreau de Nice ;
La ville de Nice demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-869 du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme A... et autres, annulé le permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire à la société GEPRIM ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire de Nice à la société GEPRIM :
Quant à la régularité du jugement du tribunal administratif n 94-869 du 15 juin 1994 :
Considérant que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; que par suite la ville de Nice qui se borne à faire valoir que le jugement attaqué aurait omis de mentionner que son avocat aurait été présent à l'audience et y aurait formulé des observations sans apporter à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;
Quant au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A... et autres aux conclusions de la société GEPRIM et de la SCI Les Parvis du Cap :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que la société GEPRIM a, par acte du 20 octobre 1988, acquis de la ville de Nice le terrain d'assiette du projet de la construction litigieuse sous la condition suspensive qu'il soit, à la diligence de la ville de Nice, libéré des 4 bâtiments préfabriqués qui s'y trouvaient implantés, et qui constituaient une annexe du lycée d'enseignement professionnel Les Palmiers ; qu'il était stipulé que la ville de Nice devait assurer la démolition desdits bâtiments, l'exécution de cette opération constituant la levée de la condition suspensive permettant ensuite la prise de possession du terrain par la société GEPRIM ;
Considérant que les quatre bâtiments en cause spécialement aménagés pour être affectés au service public de l'enseignement et qui contrairement à ce que soutient la ville de Nice, avaient le caractère d'ouvrages immobiliers même s'ils étaient de conception préfabriquée, continuaient en l'absence de mesure expresse de déclassement, et alors même qu'ils n'auraient plus été utilisés depuis 1987, à constituer une dépendance du domaine public ;
Considérant que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'un titre l'autorisant à occuper ledit domaine ;
Considérant que le déclassement des bâtiments en cause n'interviendra que le 17 mai 1993 par arrêté préfectoral pris sur avis favorable du recteur de l'académie et au vu d'une délibération du conseil régional du 4 juillet 1991 proposant la désaffectation en sa qualité de collectivité ayant en charge les lycées conformément à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat, les Régions, les départements et les communes, en matière d'enseignement ; que, par suite, à la date du 14 septembre 1990 de délivrance du permis litigieux, la société GEPRIM, seulement titulaire d'un acte de cession consenti par la ville de Nice sous la condition suspensive d'une mesure de déclassement du domaine public, que la ville de Nice ne pouvait prononcer elle-même, ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur un terrain encore occupé par des dépendances du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice, la société GEPRIM et la SCI Les Parvis du Cap ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire de Nice à la société GEPRIM ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Nice du 10 janvier 1994 constatant la caducité du permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire de Nice à la S.A.R.L. GEPRIM :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la société GEPRIM et de la société les Parvis du Cap, et sur la recevabililité de l'intervention en appel de Mme A... et autres :
Considérant que la cour ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, jugé par le présent arrêt que le permis de construire délivré le 14 septmebre 1990 par le maire de Nice à la S.A.R.L. GEPRIM, avait été à bon droit annulé par le jugement n 94-869 du 15 juin 1994 du tribunal administratif de Nice, ledit permis doit, par l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation juridictionnelle désormais passée en force de chose jugée, être réputé n'être jamais entré dans l'ordre juridique ; que par suite la requête d'appel de la ville de Nice dirigée contre le jugement du tribunal administratif ayant prononcé l'annulation de la décision du maire du 10 janvier 1994 qui avait constaté la caducité dudit permis, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la S.A.R.L. GEPRIM dirigées contre la ville de Nice et contre Mme A... et autres intervenants à l'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCI Les Parvis du Cap dirigées contre Mme A... et autres intervenants à l'instance ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la ville de Nice à payer à la SCI Les Parvis du Cap une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Les requêtes n 94LY01429 et n 94LY01669 de la société GEPRIM et de la SCI Les Parvis du Cap d'une part, et de la ville de Nice d'autre part, dirigées contre le jugement du tribunal administratif n 94-869 du 15 juin 1994 ayant prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 1990 par le maire de Nice à la Société GEPRIM, sont rejetées.
Article 2 : L'intervention de Mme A... et autres est admise dans l'instance n 94LY01668.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 94LY01668 de la ville de Nice dirigée contre le jugement du tribunal administratif n 94/369-94/370 du 15 juin 1994, ayant prononcé l'annulation de la décision du maire de Nice du 10 janvier 1994 constatant la caducité du permis de construire délivré le 14 septembre 1990 à la société GEPRIM.
Article 4 : La ville de Nice est condamnée à payer à la SCI les Parvis du Cap une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la société GEPRIM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que celles dirigées à ce même titre par la SCI les Parvis du Cap contre Mme A... et autres intervenants sont rejetées.