Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995, présentée pour Mme X... demeurant à LOSSIEGE, CONTAMINE SUR ARVE (74130) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1984 au 30 septembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Frédérique X... qui exploitait un commerce de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 28 février 1985, 1986, 1987 et 1988 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mars 1984 au 30 septembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant que la charte remise à Mme X... précisait : "En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser au supérieur hiérarchique direct du vérificateur et ensuite à l'interlocuteur départemental. Les nom et qualité de ces fonctionnaires sont indiqués sur l'avis de vérification ... Vous pouvez les contacter pendant la vérification" ;
Considérant que l'avis de vérification adressé à Mme X... le 4 novembre 1988, mentionnait que les difficultés relatives à la vérification entreprise pourraient être examinées par un agent ayant le grade de directeur divisionnaire des impôts, sans préciser d'ailleurs s'il s'agissait du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental ; que, si la vérification a été conduite par un inspecteur principal des impôts, assisté d'un contrôleur des impôts, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que soient indiqués au contribuable les nom et qualité du supérieur hiérarchique du vérificateur, ainsi que ceux de l'interlocuteur départemental ; qu'en se bornant à mentionner l'un d'entre eux, l'administration a privé le contribuable de la faculté, expressément admise par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié précitée, de saisir successivement les agents qu'elle mentionne ; que cette atteinte portée aux garanties offertes aux contribuables constitue, comme le soutient Mme X..., une irrégularité substantielle de procédure de nature à vicier les impositions qui en procèdent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1984 au 30 septembre 1988.