Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. RENAT, dont le siège ... ;
La S.A.R.L. RENAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
Vu la loi n°61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. RENAT a été assujettie, au titre des années 1985 à 1987, à des cotisations, d'une part, d'impôt sur les sociétés qui ont été assorties des intérêts de retard en ce qui concerne les deux premières années et de la majoration au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en ce qui concerne l'année 1987, d'autre part, d'imposition forfaitaire annuelle ; que, par jugement en date du 30 mars 1995, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la cotisation d' impôt sur les sociétés mise à la charge de la S.A.R.L. RENAT au titre de l'année 1987, à concurrence de 8 500 FRANCS, montant de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1987 mise en recouvrement en 1989 ; que la société fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande que cette cotisation soit remise intégralement à la charge de la S.A.R.L. RENAT ;
En ce qui concerne la requête de la S.A.R.L. RENAT :
Considérant qu'en se référant à des décision du conseil constitutionnel et de la cour européenne des droits de l'homme et en soutenant que le tribunal administratif a méconnu l'article 55 de la constitution, la requérante, en l'absence de toute autre précision, ne permet pas à la cour d'apprécier la portée et la pertinence d'un tel moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au journal officiel de la République Française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ;
Considérant qu'il est constant que les dispositions législatives et réglementaires reprises au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles les impositions litigieuses ont été établies, ont été dûment publiées au Journal Officiel ; que l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un texte réglementaire, ailleurs qu'à Paris, n'est pas subordonnée à la condition que l'arrivée du journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement ait été certifié par une mention sur le registre prévu par la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le Gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de la loi précitée que le gouvernement pouvait légalement regrouper certains articles du code sous la dénomination de "livre des procédures fiscales" sans qu'y fît obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. RENAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : "L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire exigible au titre d'une année peut être déduite lors du paiement de l'impôt sur les sociétés exigible pendant ladite année et les deux années suivantes, soit par imputation sur le montant des acomptes et, le cas échéant, du solde de l'impôt sur les sociétés versé spontanément, soit par imputation sur le montant dudit impôt mis en recouvrement par voie de rôle, quelle que soit l'année au titre de laquelle l'impôt est exigé ; qu'en revanche, l'imposition forfaitaire ne peut affecter le montant de l'impôt sur les sociétés exigible au titre de ces années ;
Considérant que, si l'imposition forfaitaire exigible au titre de l'année 1987, mise à la charge de la S.A.R.L. RENAT, pouvait être imputée sur le paiement de l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement en 1989, elle ne pouvait entraîner la réduction de cette imposition ; que le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de cette base ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. RENAT est rejetée.
Article 3 : La cotisation d' impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. RENAT a été assujettie au titre de l'année 1987 est remise intégralement à sa charge.