Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1995, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales sur le dégrèvement de 400 francs prononcé le 11 décembre 1991 de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les roles de la commune de Laveissière pour l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires, la capitalisation de ces intérêts et prononcer la décharge du surplus de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires à leur capitalisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " ...quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.", et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 novembre 1991 M. X... a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sollicité du centre des impôts de Saint-Flour (Cantal) le bénéfice du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1991, à raison d'une activité de loueur en meublé ; que M. X... demande le versement des intérêts moratoires dont l'avis de dégrèvement du 11 décembre 1991 mentionnait que la somme dégrevée serait assortie ;
Considérant que la demande de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle ne tendait pas à obtenir le dégrèvement de sommes indûment versées au Trésor, mais tendait à obtenir une réduction fondée sur l'ouverture d'un droit prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la somme qui a été remboursée, à la suite de ladite réclamation et conformément aux conclusions de celle-ci, ne correspond pas à un dégrèvement accordé sur une imposition indûment mise à la charge du contribuable et, par suite, ne peut donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation restée à sa charge :
Considérant que dans sa réclamation au directeur et devant le tribunal administratif, M. X... n'a demandé que le versement des intérêts moratoires ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1991 restée à sa charge, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que si le requérant entend solliciter le remboursement du droit de timbre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à le lui rembourser ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.