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05/06/1997 | FRANCE | N°96LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 1997, 96LY00593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, présentée par Mlle Madina Z...
X..., demeurant 26, Edouard Y... 69 800 Saint Priest;
Mlle MAHAMAT X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 95 3592 du 3 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 16 juin 1995, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier;
V

u l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le décret n 46-1574 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, présentée par Mlle Madina Z...
X..., demeurant 26, Edouard Y... 69 800 Saint Priest;
Mlle MAHAMAT X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 95 3592 du 3 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 16 juin 1995, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945: "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français: ... 5 Au conjoint et aux enfants mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un étranger titulaire de la carte de résident qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial";
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser, par décision en date du 16 juin 1995, d'octroyer à Mlle MAHAMAT X..., ressortissante centrafricaine, une carte de résident de dix ans, le préfet du Rhône, qui avait antérieurement délivré à l'intéressée, conformément à la demande qu'elle avait présentée le 20 octobre 1994, une carte de séjour temporaire, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment en ce qui concernait ses attaches familiales en France; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté;
Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions susmentionnées que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger autorisé à résider en France; que si Mlle MAHAMAT X..., entrée sur le territoire français en 1989 sous couvert d'un visa touristique, a vécu jusqu'à 1994 avec son frère, qui résidait régulièrement en France, et dont elle était aussi la pupille, cette circonstance ne permettait pas à l'intéressée, qui d'ailleurs n'a jamais été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial avant sa majorité, et qui était au surplus âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, de bénéficier à ce titre d'un droit au séjour de longue durée; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mlle MAHAMAT X... la carte de résident sollicitée, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 15-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MAHAMAT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle a présentés, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus;
Article 1er : La requête de Mlle Madina Z...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00593
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Ordonnance 45-2568 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 15-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-05;96ly00593 ?
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