Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, présentée pour la commune de SAINT CANNAT représentée par son maire en exercice, par Me X... avocat ;
La commune demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle", d'une part, annulé un état émis le 4 avril 1989 pour le paiement d'une somme de 285 000 francs correspondant à la participation financière de la société à l'extension du "réseau d'assainissement pluvial" ainsi que l'état exécutoire émis à son encontre le 10 mai 1993 pour en assurer le recouvrement et, d'autre part, l'a condamnée à restituer à ladite société la somme de 195 000 francs déjà acquittée, assortie des intérêts de droit ;
2 ) rejette les demandes présentées par la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" devant le tribunal administratif de Marseille ; 3 ) condamne la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.122 du code des tribunaux administratifs ;
4 ) dans l'attente de l'arrêt à intervenir ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
elle rappelle que la S.C.I. s'était engagée le 29 juin 1987, à l'occasion de son opération de lotissement, à réaliser, soit le doublement du réseau d'eaux pluviales entre la route de Rognes et l'école primaire, soit l'éclairage public sur une longueur de 350 mètres de l'avenue Jean Moulin à l'avenue Lafarge ; que la commune ayant dû effectuer des travaux différents de ceux prévus en matière d'eaux pluviales elle a demandé à la société de réaliser l'éclairage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me TOUZOT substituant Me ITRAC, avocat de la S.C.I. "Le Mail la Chapelle" ;
- et les conclusions de M.GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
- Sur les conclusions tendant à l'annulation de "l'état de recouvrement" émis le 4 avril 1989 :
Considérant que le 4 avril 1989 le maire de SAINT CANNAT a émis un titre de perception pour assurer le recouvrement d'une somme de 285 000 francs correspondant à la participation de la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" aux travaux d'extension du "réseau d'assainissement pluvial" ; qu'il résulte de l'instruction que cette participation financière, réclamée à l'occasion de la réalisation d'un lotissement antérieurement autorisé par un arrêté du maire en date du 23 septembre 1987, avait pour objet de faire contribuer la société, par application d'un barème fixé à 15 000 francs par lot, aux travaux de renforcement du réseau communal de collecte des eaux pluviales auquel l'opération avait été raccordée ; qu'un tel réseau est, par destination, utilisé dans l'intérêt général des habitants de la commune et revêt ainsi le caractère d'un équipement public ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.332-12 et L.332-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, ne peuvent être mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de lotir, au titre de leurs contributions aux dépenses d'équipement public, que le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332-8 ou enfin la participation forfaitaire représentative prévue au b) de cet article L.332-12 ; qu'il est constant que la contribution litigieuse, qui ne correspond à aucune des deux impositions susmentionnées, n'a pas été prescrite dans l'arrêté de lotir délivré le 23 septembre 1987 et ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardée comme réclamée au titre soit de la participation spécifique, soit de la participation forfaitaire représentative ; que, dès lors, la contribution demandée à la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle", alors même que la société se serait engagée à la verser, est dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit que le titre émis par le maire de SAINT CANNAT le 4 avril 1989 pour en assurer le recouvrement est lui-même illégal ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé cet état ;
- Sur les conclusions relatives à "l'état exécutoire émis par le percepteur de Lambesc" le 10 mai 1993 :
Considérant que par un commandement en date du 10 mai 1993, délivré sur contrainte du percepteur de Lambesc, il a été enjoint à la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" de payer une somme de 90 000 francs augmentée des frais dudit acte, correspondant au montant restant dû de la participation financière susrappelée de 285 000 francs, après versement d'acomptes pour un montant de 195 000 francs ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite ; que, par suite, c'est à tort que, par ce même article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé le commandement du 10 mai 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler cet article 1er, en tant qu'il annule ledit commandement, d'évoquer et, par voie de conséquence de l'annulation du titre exécutoire, de le déclarer sans fondement ;
- Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 195 000 francs :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.332-6 susindiqué, les contributions obtenues ou imposées en violation des dispositions de cet article sont réputées sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition ; que la commune de SAINT CANNAT ne conteste pas avoir perçu la somme de 195 000 francs, d'ailleurs rappelée dans le commandement du 10 mai 1993, à titre de participation financière de la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" aux dépenses portant sur le réseau général d'écoulement des eaux pluviales ; qu'une telle contribution aux dépenses d'équipement public, comme il vient d'être dit, n'entre pas au nombre des obligations auxquelles peuvent être tenus les lotisseurs en application de ce même article ; que, par suite, et alors même que la somme déjà versée aurait été incorporée au prix de vente des lots par la société, la commune de SAINT CANNAT n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à restituer la somme indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande le 11 juin 1993 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les sommes demandées par la commune de SAINT CANNAT et la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs doivent être regardées comme présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désormais en vigueur ; que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I., qui n'est pas une partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de SAINT CANNAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de SAINT CANNAT à verser à ce titre à la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 1996 est annulé en tant qu'il annule le commandement à payer du 10 mai 1993.
Article 2 : Le commandement à payer en date du 10 mai 1993 est déclaré sans fondement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la commune de SAINT CANNAT est rejeté.
Article 4 : La commune de SAINT CANNAT est condamnée à verser à la S.C.I. "Le Mail de la Chapelle" la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.