Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 3 décembre 1996 et 28 mai 1997 présentés pour M. et Mme Hamdi Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1995 du préfet de l'Ain retirant à M. Y... son titre de séjour et de la décision du 22 septembre 1995 rejetant le recours gracieux formé par M. Y... contre celle-ci ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
4 ) d'enjoindre au préfet de l'Ain de restituer à M. Y... sa carte de résident n 7103002070 dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ;
- le rapport de Mme LAFOND ,conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année de sa délivrance, faire l'objet ... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est vu délivrer, le 31 janvier 1994, une carte de résident valable dix ans, obtenue au titre du regroupement familial ; qu'en lui retirant celle-ci, le 10 février 1995, au motif qu'il y avait rupture de la vie commune entre les époux, le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit dès lors qu'à cette date, le délai d'une année prévu par les dispositions précitées était expiré ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et de celle du 22 septembre 1995 par laquelle le Préfet de l'Ain a rejeté le recours gracieux formé par M. Y... contre celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la restitution à M. Y... de sa carte de résident :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ... la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, ... par le même arrêt ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la carte de résident qui avait été délivrée à M. Y... le 31 janvier 1994 ait été obtenue par fraude ; qu'en conséquence, l'annulation de la décision du 10 février 1995 implique nécessairement que cette carte, dont la durée de validité n'est pas expirée, soit restituée à M. Y... ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de prescrire à l'autorité compétente la restitution à M. Y..., dans le délai d'un mois, de celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 février 1995 par laquelle le préfet de l'Ain a retiré à M. Y... sa carte de résident, ensemble la décision du 22 septembre 1995 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'autorité compétente de restituer à M. Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte de résident qui lui avait été délivrée le 31 janvier 1994.