enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, la requête présentée par M. VERDEAUX demeurant ... 15100 SAINT FLOUR ;
M. VERDEAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 1993 ayant fixé à 12 641 francs l'indemnisation qu'il a perçue en tant que membre d'une commission d'enquête sur le projet de construction d'un barrage et, d'autre part, à ce que son indemnisation soit portée outre intérêts à 21 741 francs ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse et de porter son indemnisation à la somme de 21 741 francs, outre intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 et le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. VERDEAUX tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 : " ... l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée par l'Etat." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 : "Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête reçoivent une indemnité versée par l'Etat et dont les modalités de calcul sont précisées par un arrêté du premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement" ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 27 février 1986 : "article 1. Il est accordé ... aux commissaires enquêteurs ... une indemnisation qui comprend - des vacations, - le remboursement de leurs frais de déplacement. Article 2. Les vacations sont destinées à indemniser les fonctions de commissaire-enquêteur ... Le préfet fixe le nombre de vacations en fonction des difficultés de l'enquête. Ce nombre est compris entre trois et trente. Article 3. Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 140 francs. Lorsque ... plusieurs enquêtes publiques sont organisées simultanément ou conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes ; les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié." ; qu'enfin un arrêté interministériel du 21 février 1992 a porté le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée à 160 francs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que les vacations sont destinées à indemniser l'ensemble des tâches liées aux fonctions de commissaire-enquêteur, seuls les frais de déplacements donnant lieu à l'attribution d'un remboursement supplémentaire ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a rectifié les états de frais présentés par le requérant en supprimant les sommes demandées à titre de frais de secrétariat ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'enquête hydraulique, le requérant a bénéficié de 13 vacations conformément à sa demande ; qu'en ce qui concerne l'enquête préalable à la déclaration d'intérêt général du projet, 40 vacations lui ont été attribuées alors qu'en application des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, ce nombre aurait dû être limité à 30 ; que l'ensemble des vacations ainsi allouées a été rémunéré au taux unitaire plein de 160 francs alors qu'en application de l'article 3 précité de l'arrêté interministériel du 27 févier 1986, ce taux aurait dû être réduit de moitié pour l'enquête hydraulique organisée simultanément à l'enquête préalable à la déclaration d'intérêt général ; que le requérant a ainsi obtenu le règlement d'une somme de 12 641,57 francs alors qu'en application des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, la limitation du nombre de vacations à 30 pour l'enquête préalable à la déclaration d'intérêt général et la réduction de moitié du taux de vacation pour l'enquête hydraulique, auraient conduit à ne lui attribuer qu'une somme inférieure ;
Considérant, en troisième lieu, que si en application de l'article 293 B du code général des impôts les assujettis, dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations qu'ils réalisent restent néanmoins dans le champ d'application de ladite taxe et doivent donner lieu à des règlements déterminés toutes taxes comprises ; que le requérant en tout état de cause ne justifie pas qu'il se trouvait en situation de dispense de paiement au cours de l'année 1993 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'indemnisation de ses fonctions de commissaire-enquêteur lui a été réglée toutes taxes comprises après application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6% alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VERDEAUX est sans intérêt à demander l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 1993 ;
Sur les conclusions de M. VERDEAUX tendant à la réformation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 1993 :
Considérant que les décisions par lesquelles le préfet fixe en application des dispositions ci-dessus mentionnées l'indemnisation des commissaires-enquêteurs et des membres des commissions d'enquête versée par l'Etat relèvent du contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. VERDEAUX tendant à ce que la cour réforme la décision attaquée du préfet du Puy de Dôme et fixe son indemnisation à un montant supérieur, ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Sur les conclusions de M. VERDEAUX tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sur la somme qui lui a été réglée :
Considérant que les conclusions susmention-nées présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. VERDEAUX est rejetée.