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10/03/1998 | FRANCE | N°95LY20472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1998, 95LY20472


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 mars 1995, par application des dispositions de l'article 6 du décret 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 95LY20472, présentée par M. X..., demeurant "Les Saules", (58660) COULANGES-LES-NEVERS ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1995, par laquelle le présid

ent du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 mars 1995, par application des dispositions de l'article 6 du décret 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 95LY20472, présentée par M. X..., demeurant "Les Saules", (58660) COULANGES-LES-NEVERS ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 27 octobre 1993 par le maire de COULANGES-LES-NEVERS ;
2 ) d'annuler le refus de permis de construire en date du 27 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X... comme tardive, le président du tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur la circonstance que le refus de permis de construire attaqué, en date du 27 octobre 1993, était purement confirmatif d'un précédent refus, en date du 3 janvier 1993, à l'encontre duquel aucun recours n'avait été formé ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le premier refus, opposé pour un motif tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols applicable à la parcelle de M. X..., l'avait été sur la base d'une demande faisant état d'une parcelle d'assiette unique cadastrée AD45, alors que le second, fondé sur la violation de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune, a été opposé sur la base d'une demande faisant cette fois état d'un terrain d'assiette composé de plusieurs parcelles contiguës en sus de la parcelle AD45 ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance de la modification apportée au projet dans la seconde demande, c'est à tort que le président du tribunal administratif de DIJON a considéré que le second refus était purement confirmatif du premier ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence l'ordonnance attaquée ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune de COULANGES-LES-NEVERS : "Sauf indications contraires figurant au plan, les constructions de toute nature doivent respecter une marge de reculement de 5 mètres au moins par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées. Cette distance peut être réduite dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes" ; qu'aux termes de l'article UB 7 du même plan : "A l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir de la marge de reculement, la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée. Au delà de cette bande de 15 mètres, la construction à la limite de propriété est autorisée, sur une longueur maximale de 12 mètres, pour les bâtiments dont la hauteur à l'égout du toit ne dépasse pas 7 mètres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas d'ailleurs pas contesté que le bâtiment préexistant appartenant à M. X... est implanté au delà de la bande de quinze mètres faisant suite à la marge de reculement, en limite séparative, sur une longueur totale de 31 mètres; que le permis sollicité prévoit la surélévation d'une partie de ce bâtiment, avec création d'un étage et d'une surface hors-oeuvre nette de 65 m; que la réalisation d'un tel projet aurait nécessairement pour conséquence d'accroître la non-conformité du bâtiment aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune; que le requérant n'est dès lors pas fondé, à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le maire de COULANGES-LES-NEVERS a refusé, par la décision attaquée, de lui accorder le permis de construire sollicité ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 janvier 1995 du président du tribunal administratif de DIJON est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de DIJON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20472
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-10;95ly20472 ?
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