Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 présentée par la SARL "L'Arc-en-ciel Promotions", dont le siège est situé ..., 74300, BONNE ;
La SARL "L'Arc-en-ciel Promotions" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre par le trésorier payeur général de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'une somme exigée au titre du dépassement du plafond légal de densité ;
2°) d'annuler ledit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau code de procédure civile, ensemble le code civil et la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211"; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code: "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces dispositions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis à la cour par le tribunal administratif que le jugement attaqué par la SARL "L'Arc-en-ciel Promotions" lui a été notifié le 17 avril 1996 à son siège social, ... (Haute-Savoie), tel qu'il était alors mentionné dans la procédure de première instance ; que, par suite, alors même que le centre de décision de la société se trouverait avenue de Miremont à GENEVE (Suisse), au siège de la SA Firad holding qui détient la quasi totalité de son capital, la notification a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 211 ; que, dès lors, la requête dirigée contre ledit jugement, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, a été introduite en dehors du délai de deux mois fixé à l'article R 229 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus", tandis qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile: "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel ... sont augmentés de ... 2° Deux mois pour (les personnes) qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant qu'une société ayant son siège social en France ne saurait, quel que soit le lieu de sa direction effective, être regardée comme demeurant à l'étranger au sens de l'article 643 précité, ni par suite, bénéficier du délai supplémentaire de distance prévu à l'article R. 230 ; que la SARL "L'Arc-en-ciel Promotions" ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, pour prétendre bénéficier dudit délai, de la circonstance qu'un tiers non partie au litige serait domicilié à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL "L'Arc-en-ciel Promotions" étant tardive, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SARL "L'Arc-en-ciel Promotions" est rejetée.