Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA NORDBERG - BERGEAUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mars 1995, présentée par Me Patrick X..., avocat au barreau de Paris, pour la SA NORDBERG - BERGEAUD ayant son siège ... ;
La SA NORDBERG - BERGEAUD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ;
3 ) de prononcer leur décharge ainsi que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SA NORDBERG - BERGEAUD ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ateliers Bergeaud, devenue la SA NORDBERG - BERGEAUD a, en vertu d'un contrat relatif à une licence de fabrication de concasseurs signé en 1954 pour une durée de 15 ans et porté, par un avenant de 1965 à une durée de 30 ans, versé à la société Nordberg à partir de 1970 puis, après l'absorption de celle-ci en 1976, à la société Rexnord, société absorbante, des redevances au taux de 8,5% calculées sur son chiffre d'affaires ; que les services fiscaux, considérant que les avenants n'avaient pas été homologués par l'INPI et que les redevances ne correspondaient pas à la valeur des brevets objet des licences et à l'apport technologique de la société mère, ont réintégré le montant des redevances ainsi versées au titre des années 1980 à 1983 dans les résultats des exercices correspondants, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; qu'après réclamation et en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a admis la déduction de redevances calculées aux taux de 5% pour les broyeurs et de 5 ou 2,5% pour les pièces de rechange, appliqués aux prix de vente en France et dans certains pays francophones, "gelés" sur la base des prix de 1975 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a décidé que la base servant au calcul de la redevance comprenait l'ensemble des ventes mais devait s'appliquer aux prix de vente "gelés" sur la base des prix fixés en 1975, dont la détermination procédait d'une décision de gestion opposable à la société requérante ;
Considérant que la société, qui se prévaut d'erreurs de gestion affectant le mode de calcul des redevances versées pour l'exploitation de licences, demande en appel que les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 soient déterminées en tenant compte de charges déductibles des résultats, correspondant au versement à la société Rexnord de redevances calculées au taux de 2,5% pour les pièces en acier ou manganèse et de 5% pour les pièces de rechange et pour les broyeurs sur une base non "gelée", c'est à dire calculée d'après le prix de vente réellement facturé par la société NORDBERG - BERGEAUD ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que la fixation du montant des redevances versées par la société d'après les prix pratiqués en 1975 plutôt que d'après les prix effectivement facturés s'est poursuivie pendant une durée de huit années alors que le contrat conclu en 1954 prévoyait expressément que les Ateliers Bergeaud tiendraient une comptabilité détaillée des ventes, à laquelle le concédant aurait libre accès tout en ayant la possibilité de faire vérifier les écritures par un expert comptable ; qu'en outre, la recherche des prix pratiqués en 1975 à partir des facturations effectuées supposait pour chaque article vendu une opération délibérée insusceptible de résulter d'une simple erreur de gestion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé le mode de calcul des redevances d'après les prix "gelés" comme procédant d'une décision de gestion opposable à la société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société NORDBERG - BERGEAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a en partie rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA NORDBERG - BERGEAUD est rejetée.