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22/07/1998 | FRANCE | N°95LY20376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 juillet 1998, 95LY20376


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Michel VINCENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mars 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai

1995, présentés par M. Michel X... demeurant ... ;
M. VINCENT ...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Michel VINCENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mars 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1995, présentés par M. Michel X... demeurant ... ;
M. VINCENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution des impositions contestées ;
3 ) de prononcer leur décharge ainsi que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que si, dans le mémoire susvisé enregistré le 18 mai 1998, le ministre indique qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement portant sur la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'a pas produit la décision de dégrèvement avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les conclusions de M. VINCENT portant sur cette majoration n'ont pas perdu leur objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectés ( ...) fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements. ( ...) Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ( ...) dirige ou exerce en droit ou en fait ( ...), peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable" ; qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 fixant les attributions des directions régionales des impôts, les agents des directions régionales des impôts sont compétents pour assurer, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou leur domicile, le contrôle de la situation fiscale des personnes susceptibles d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées ; qu'il est constant que M. VINCENT était rémunéré par la SARL Export Equipement en qualité de directeur commercial et qu'il percevait une partie de sa rémunération sous la forme d'un intéressement proportionnel au chiffre d'affaires de la société ; que, dès lors, en vertu des dispositions susmentionnées, le vérificateur, bien que le contribuable ne fût pas domicilié dans le ressort du service auquel il était affecté, était compétent pour procéder à la vérification des revenus personnels de M. VINCENT, pour fixer les bases d'imposition de celui-ci et pour notifier les redressements correspondants ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté susmentionné du 12 février 1971 n'a pas eu pour objet de déterminer la nature des procédures de contrôle susceptibles de donner lieu à des redressements ; que, par suite, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que M. VINCENT fasse l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1987 à 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus déclarés par M. VINCENT au titre des années 1988 et 1989 se montaient à 598 385 francs et 476 0 81 francs alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires s'élevaient respectivement, pour les mêmes années à 1 190 287 francs et 1 808 948 francs ; qu'ainsi les discordances entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires permettaient à l'administration de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine de ces crédits bancaires ; que, par ailleurs M. VINCENT qui soutient dans son dernier mémoire que l'administration ne lui aurait pas indiqué le détail des sommes dont elle souhaitait la justification produit à l'appui de cette affirmation la copie d'une demande de justification en date du 27 juillet 1990 faisant expressément référence à un tableau joint des crédits non identifiés ; que le requérant, qui ne produit pas la copie de ce document et ne précise pas en quoi celui-ci ne serait pas suffisamment détaillé, ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur la pertinence de ses allégations ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, qui s'est bornée à relever que la bonne foi du contribuable pouvait être retenue pour les redressements correspondant aux revenus d'origine inconnue taxés d'office, dont l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère imposable, n'établit ainsi pas une intention de dissimulation révélant la mauvaise foi ; qu'en conséquence M. VINCENT doit être déchargé des pénalités mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VINCENT n'est qu'en partie fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a entièrement rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'état au paiement d'une somme en application des disposions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. VINCENT est déchargé des pénalités pour absence de bonne foi, mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VINCENT et les conclusions du ministre tendant à ce que la cour déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une partie du litige sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20376
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

Arrêté du 12 février 1971
CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-22;95ly20376 ?
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