La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1998 | FRANCE | N°95LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 octobre 1998, 95LY01603


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, la requête présentée pour M. Paul DE Y...
Z... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau d'AJACCIO ;
M. DE Y...
Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a, sur déféré du préfet de la Corse du Sud faisant suite à un procès-verbal de contravention de grande voirie, condamné à remettre dans leur état primitif, dans un délai de deux mois, les lieux qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Maora

Plage sur le territoire de la commune de BONIFACIO, et à défaut autorisé ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, la requête présentée pour M. Paul DE Y...
Z... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau d'AJACCIO ;
M. DE Y...
Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a, sur déféré du préfet de la Corse du Sud faisant suite à un procès-verbal de contravention de grande voirie, condamné à remettre dans leur état primitif, dans un délai de deux mois, les lieux qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Maora Plage sur le territoire de la commune de BONIFACIO, et à défaut autorisé le préfet à faire exécuter d'office cette remise en état à ses frais ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le procès-verbal dressé le 12 février 1991, décrit avec une précision suffisante, en mentionnant les surfaces respectives, les constructions et ouvrages appartenant au requérant qui seraient implantés sur le domaine public maritime ; que, compte tenu de la configuration des lieux, ce procès-verbal même si aucun plan n'y était annexé permettait au requérant de déterminer sans équivoque l'étendue de l'occupation litigieuse ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;
Sur l'action domaniale :
Considérant qu'il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvait ou non compris dans les limites du domaine public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime , quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
Considérant que lorsqu' une délimitation du domaine public a été effectuée, l'acte administratif correspondant est un acte purement déclaratif qui se borne à constater les limites des rivages de la mer telles qu'elles résultent des phénomènes naturels susmentionnés observés et dont les énonciations ne font pas obstacle à ce que soit ensuite apportée la preuve de l'appartenance ou de la non appartenance d'une parcelle au domaine public maritime tel qu'il est défini par lesdits phénomènes naturels ; que le requérant ne peut dans ces conditions utilement faire valoir qu'aucune délimitation du domaine public n'a été opéré pour le secteur en cause ;
En ce qui concerne l'appontement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier des photographies produites par l'administration que l'appontement installé par le requérant qui, indépendamment du cas d'une tempête exceptionnelle, est atteint par la mer à son plus haut flot, se trouve implanté sur le domaine public ; qu'un ouvrage édifié par un particulier et affecté à son activité commerciale ne peut, à supposer même qu'il ait été mis en place à la demande de la commune, être qualifié d'ouvrage public ; que le requérant n'est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à remettre les lieux en l'état en supprimant cet appontement dans un délai de deux mois et a autorisé l'Etat passé ce délai, à procéder d'office à cette remise en état à ses frais ;
En ce qui concerne le restaurant et sa terrasse :

Considérant que face aux affirmations contraires des parties, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer si la construction en cause est ou non, en tout ou partie, implantée sur le domaine public maritime tel qu'il est défini par les phénomènes naturels ; qu'il y a lieu en conséquence de prescrire une expertise afin de déterminer la surface qui, au droit de la construction litigieuse, peut être atteinte par la mer à son plus haut flot, indépendamment du cas d'une tempête exceptionnelle ; que tous droits et moyens des parties relatifs à la régularité de l'implantation de cette construction sont réservés jusqu'en fin de cause ;
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête de M. DE Y...
Z... procédé à une expertise aux fins, après avoir pris connaissance de tous documents utiles produits par les parties (photos, plans ...), et après avoir éventuellement recueilli tous témoignages utiles, de déterminer si la construction à usage de restaurant avec terrasse qu'il a édifié sur la plage de MAORA à BONIFACIO (Corse du Sud) peut ou non, en tout ou partie, être atteinte par la mer à son plus haut flot, indépendamment du cas d'une tempête exceptionnelle.
Article 2 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit avant de commencer ses opérations. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe dans le délai fixé par le président de la cour.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties relatifs à la régularité de l'implantation de la construction à usage de restaurant avec terrasse sont réservés jusqu'en fin de cause.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROCCA Z..., relatives à l'installation d'un appontement, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01603
Date de la décision : 06/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-06;95ly01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award