Vu, enregistrée le 8 mars 1996, la requête présentée pour M. Emad X..., domicilié société COGEMAD, ..., par Me VANZO, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a refusé de lui accorder une provision ;
2 ) d'accorder la provision demandée d'un montant de 2 982 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me TEBOUL, avocat de la VILLE DE CANNES, de Me Y..., Me VANZO et Me ASSO, avocats de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque deux cours administratives sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour." ;
Considérant que par une requête en date du 8 mars 1996, enregistrée sous le n 96LY00525, M. X... a saisi la cour de céans d'une demande tendant à l'annulation d'une ordonnance de référé prise par le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CANNES au versement d'une provision de 2 982 600 francs en raison du refus de la commune de statuer sur sa demande de permis modificatif déposée le 20 janvier 1993 ; que par une seconde requête, enregistrée à la cour le 9 avril 1997 sous le n 97LY01080, M. X... a également contesté le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 1997 qui a statué sur la demande d'indemnisation fondée sur le même motif ; qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1997, ce dernier dossier a été transféré à la cour administrative de Marseille ; que les conclusions tendant au versement d'une provision ne paraissant pas dissociables du principal du litige, il y a lieu en application des dispositions de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il détermine la juridiction compétente pour connaître du dossier n 96LY00525 ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.