Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, présentée pour M. René X... demeurant ... par Me Pierre Y..., SELARL Fiscal Juriste, société d'avocats aux barreaux de Lyon et Bourg-en-Bresse ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 5 du jugement en date du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, de la taxe parafiscale sur l'horlogerie pour la période couvrant les années 1981 à 1983, outre les pénalités ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'en prononcer le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X... s'est déroulée à partir du 27 septembre 1984 et a duré jusqu'au 31 décembre 1984 en ce qui concerne les impositions de l'année 1980 et jusqu'au 8 juillet 1985 en ce qui concerne celles des années 1981 à 1983 ; qu'en complément de ce contrôle, a été diligentée une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui s'est déroulée du 13 novembre 1984 au 12 février 1985 ; que les 22 mars 1985 et 2 mai 1985 le vérificateur s'est fait remettre et a conservé des relevés de comptes bancaires mixtes dont il a demandé communication dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que de tels documents, communiqués au cours de la période de vérification de comptabilité concernant les impositions des années 1981 à 1983, sans demande écrite d'emport expressément formulée par le contribuable vérifié, affecte la régularité de ladite vérification de comptabilité, à l'exception des impositions de l'année 1980, pour lesquelles le contrôle, qui s'est conclu par une notification de redressement du 19 décembre 1984, était achevé ;
Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir que M. X... se trouvait en situation de voir ses bénéfices évalués d'office et son chiffre d'affaires taxé d'office en raison de l'absence de souscription dans les délais des déclarations obligatoires de résultats et de chiffre d'affaires ;
S'agisant des impositions des revenus des années 1981 et 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1981 et 1982 M. X... a souscrit ses déclarations de résultats sur des formulaires nominatifs préimprimés sur lesquels l'administration mentionnait qu'il relevait du régime réel d'imposition ; que l'intéressé qui a ainsi été induit en erreur par l'administration et a servi les rubriques correspondant à ce régime, lesquelles au demeurant comportaient des informations suffisantes à son assujettissement selon le régime simplifié dont il relevait en réalité, ne s'est pas placé en situation d'évaluation d'office ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à opposer à M. X... qu'il se serait placé, au cours des années 1981 et 1982, en situation d'évaluation d'office ;
S'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que M. X..., qui supporte la charge de démontrer qu'il a déposé dans les délais légaux ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires au cours des années 1981 à 1983 n'apporte pas, sur ce point, la preuve de ses simples affirmations ; que c'est par suite à bon droit que l'administration lui oppose qu'il s'est ainsi placé en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ;
Considérant que M. X..., dont la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de sa comptabilité n'est pas fondé à invoquer des irrégularités qui affecteraient ce contrôle ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.80 CA alinéa 2 du livre des procédures fiscales qui ne permettent pas de prononcer la décharge de droits supplémentaires ;
Sur la motivation de la notification de redressement :
Considérant que si le requérant soutient que la notification de redressement ne comporte pas les indications prévues par les dispositions de l'article L.76, en ce qui concerne les discordances des chiffres d'affaires déclarés en matière de bénéfice industriels et commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen manque en fait ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit dans les délais légaux ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période litigieuse ; qu'il n'est par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.256-1 pour soutenir que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ne comportait pas les mentions prévues par cet article ;
Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1983 :
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il aurait prétendument procédé en 1984 et 1985 à la régularisation d'écritures et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes effectuées et facturées en 1983, une telle circonstance postérieure à la clôture de l'exercice litigieux et au demeurant non établie, ne saurait remettre en cause le bien-fondé du redressement qui devait être effectué au titre de l'année 1983 ; que par ailleurs, il n'établit pas, eu égard à la méthode de redressement des insuffisances du chiffre d'affaires déclarés à la taxe sur la valeur ajoutée, que le vérificateur n'a pas tenu compte des rectifications opérées au cours de la période litigieuse ;
Sur les pénalités portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1983 :
Considérant que, dès lors que M. X... s'est placé en situation d'être taxé d'office, le moyen qu'il invoque, tiré de ce qu'au sens des dispositions de l'article L.8OCA du livre des procédures fiscales une irrégularité substantielle affecterait la procédure de vérification de comptabilité, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1982, outre les pénalités y afférentes ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1982, outre les pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.