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25/11/1998 | FRANCE | N°98LY00347;98LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 novembre 1998, 98LY00347 et 98LY00633


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1998, présenté pour M. Didier X..., demeurant à LACRANS (01200), par Me Pierre Y... ;
M. Didier X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des articles du rôle ;
Vu

2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1998, présenté pour M. Didier X..., demeurant à LACRANS (01200), par Me Pierre Y... ;
M. Didier X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des articles du rôle ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour M. Didier X..., demeurant à LACRANS (01200), par Me Pierre Y... ;
M. Didier X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement et des articles du rôle ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de M. Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date des 16 décembre 1997 et 6 janvier 1998, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que ces requêtes sont relatives au même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la procédure en matière d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. X..., qui avait créé le 2 avril 1985 une entreprise de travaux publics, avait bénéficié au titre des exercices 1986, 1987 et 1988, le service a fondé les redressements sur une appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que dans ces conditions, le service n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales avant de procéder au redressement litigieux ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement ..." ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé le 2 avril 1985 une entreprise de travaux publics, spécialisée dans les travaux d'assainissement et d'adduction d'eau, moins de deux mois après le jugement du 8 février 1985 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL André X... qui avait pour partie la même activité et dont il était salarié ; que l'entreprise s'est installée dès avril 1985 dans les mêmes locaux que ceux précédemment utilisés par ladite société ; que les salariés embauchés par M. X..., dont son père, travaillaient auparavant pour le compte de la SARL André X... ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X..., les règles du code des marchés publics ne s'opposent pas, en raison de la taille de l'entreprise à ce que les collectivités locales puissent retenir l'entreprise requérante dans le cadre de marchés négociés ou de travaux sur mémoire ; que l'entreprise de M. PAILLET doit donc être regardée comme poursuivant une activité préexistante ;
Considérant d'autre part, qu'en raison des conditions de reprise des éléments de la SARL A. X..., le régime prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts en cas de reprise d'une entreprise en difficulté ne peut s'appliquer ;
Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu, en application des dispositions précitées du code général des impôts, écarter M. X... du régime d'allégement fiscal prévu pour les entreprises nouvelles, tant en impôt sur le revenu qu'en taxe professionnelle, dont il se réclamait pour les années dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Didier X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00347;98LY00633
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 1464 B
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-25;98ly00347 ?
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