Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée par M. Sakib X... demeurant ... à CHARVIEUX-CHAVAGNEUX (38230) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge, les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'apportait aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait réalisé qu'un bénéfice de 86 250 francs ; que, pour critiquer leur jugement, le requérant se borne à réitérer cette affirmation, en indiquant que ce chiffre est conforme à sa déclaration ; que M. X..., dont le revenu a été évalué d'office faute de souscription de sa déclaration annuelle de résultats, ne soulève ainsi aucun moyen de droit ou de fait de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant par ailleurs qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement tenant compte du quotient familial applicable à l'intéressé à raison de ses enfants à charge ; que le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce soit majoré le quotient familial ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour prononce une réduction pour un tel motif sont dès lors sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.