Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, présentée pour M. François X... demeurant ... à La Ravoire (73490) par Me Y..., avocat au barreau de Chambéry ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités ;
3 ) d'en prononcer le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81A du code général des impôts dont se prévaut M. X... : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles."
Considérant que M. François X..., qui a exercé au cours des années 1990 à 1992, pour le compte de la société française COGECOM une activité en Italie, soutient que celle-ci consistait en la prospection auprès de la clientèle en vue de l'implantation de centres commerciaux, l'intervention sur place en vue de la création de tels centres, la formation du personnel et les études d'ingénierie ; qu'alors que les premiers juges ont relevé que de telles activité ne se rapportaient ni à la direction ou au suivi de chantiers de construction ou de montage de bâtiments, ni à la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles, l'intéressé, pas plus qu'en première instance, ne justifie de l'exercice des activités alléguées de mise en route, de prospection et d'ingénierie et de leur rattachement à des chantiers de construction et de montage assurés par son employeur ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.";
Considérant, en premier lieu, que le fait que l'administration n'ait pas procédé à un redressement au titre d'autres années d'imposition ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, formellement admise par l'administration, dont M. X... serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que si une instruction ministérielle du 26 juillet 1977, dont les termes ont été confirmés par une réponse ministérielle n 45873 du 5 novembre 1984 à M. Z..., député (J.O.A.N. p.4869), a précisé que par l'expression "chantier de construction" figurant au paragraphe a) de l'article 81A-II il fallait entendre tous chantiers de travaux publics et non exclusivement ceux intéressant des établissements industriels, M. X... n'a pas, comme il a été dit ci-dessus, apporté de justification de ce que ses missions auraient comporté sur place la direction ou le suivi de chantiers de travaux publics pour le compte de son employeur français ou bien des missions afférentes à la réalisation de tels chantiers ; que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la simple recommandation de bienveillance dans l'examen de la situation des redevables, contenue dans l'instruction précitée, une telle recommandation ne comportant aucune interprétation d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.