Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 1996 pour le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SA AGENCINOX des intérêts de retard afférents au complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Aillant s/ Tholon (89110) ;
2 ) de remettre à la charge de la SA AGENCINOX les intérêts de retard à hauteur de 34 261 francs afférents au complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
3 ) d'ordonner la restitution de la somme de 100 francs allouée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA AGENCINOX ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement." ; qu'aux termes de l'article 1648 A bis du même code : "I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ... II. Ce fonds dispose des ressources suivantes : 1 Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ; 2 Une dotation annuelle versée par l'Etat ; 3 Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ; ..." ; que selon l'article 1729 du même code : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ... 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ..." ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé." ; qu'aux termes de l'article 1727 A dudit code : "L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement." ; qu'enfin selon les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que, lorsqu'une déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ; que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devrait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement à moins que l'imposition contestée n'ait fait l'objet d'une notification de redressement ; qu'ainsi en se fondant sur le défaut de l'envoi d'une notification de redressements au sens du 2 de l'article 1729 précité, pour décharger de l'intérêt de retard la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 1990, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA AGENCINOX devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que la SA AGENCINOX invoque sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative du 6 mai 1988 publiée au BODGI 13 N 3 88 ; qu'il résulte du paragraphe 47 de cette instruction que l'application des intérêts de retard est limitée à la constatation d'une infraction, soit par la mise en oeuvre de la procédure de redressement, soit à l'occasion du dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration ou d'un acte rectificatif ; que dans ces conditions, la société AGENCINOX est fondée à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués alors qu'elle n'entrait pas dans l'un des deux cas susrappelés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société, que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SA AGENCINOX décharge des intérêts de retard afférents au complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.