Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée pour Mme Colette X... demeurant Résidence Les jardins de Vallauris D2, Les Digitales (06220) Vallauris par Me Y... avocat au barreau de Grasse ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 2841 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et le remboursement des sommes déjà versées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir rappelé en quoi ont consisté les principaux virements bancaires dont se prévaut Mme X... pour justifier de l'origine patrimoniale d'un crédit bancaire relevé sur son compte ouvert à la Société générale, a relevé qu'en l'absence de concordance entre les dates et les montants des sommes, la preuve de l'origine et du caractère non imposable du crédit litigieux n'était pas apportée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas motivé sa décision de regarder comme non probants les mouvements ayant affecté les comptes bancaires manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X... qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales faute de souscription dans les délais légaux de sa déclaration annuelle de revenus de l'année 1985, supporte la charge de démontrer le caractère excessif ou injustifié des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de cette même année ;
Considérant que, pour justifier l'origine patrimoniale du virement de 372 198, 75 F enregistré le 3 mai 1985 sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale d'Antibes, Mme X... se borne à soutenir que la somme en litige provient d'un compte en dollars des Etats-Unis qu'elle détenait à la succursale de la Barclay's Bank de Cannes et sur lequel elle avait viré le produit de la vente d'un immeuble en Belgique, alors que le ministre lui oppose, sans être contredit, qu'en réalité cette somme provient d'un compte qu'elle détenait auprès de la Chemical Bank de New York ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de Mme X... est rejetée.