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07/07/1999 | FRANCE | N°96LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1999, 96LY00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1996, présentée pour M. Ramiro Y... demeurant rue centrale (69700) Saint-Andéol le Château par Me Daniel X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8912521 en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner le

versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1996, présentée pour M. Ramiro Y... demeurant rue centrale (69700) Saint-Andéol le Château par Me Daniel X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8912521 en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner le versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux années 1985 et 1986 : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; qu'aux termes du II, 2 de l'article 44 bis du même code : " A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ... " ; et qu'aux termes de l'article 39 A-1 dudit code : " L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif ... " ; que l'article 22 de l'annexe II au même code précise que " les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ... ";

Considérant que M. Y..., qui exploite à Saint-Andéol le Château une entreprise de pose de cloisons, de plafonds et de gaines et conduits sur des chantiers de construction d'immeubles neufs ou de rénovation d'immeubles anciens, utilise normalement sur ces chantiers un pistolet de scellement et une perceuse indispensables à la mise en place des installations relevant de sa qualification ; que ces matériels et outillages, utilisés pour des opérations de production essentielles dans l'industrie du bâtiment, sont au nombre des biens d'équipement qui peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif en vertu des dispositions précitées ; que l'instruction administrative 4A-3-84 du 16 mars 1984 dont se prévaut expressément le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales a étendu le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité aux entreprises artisanales et de services réalisant des bénéfices industriels et commerciaux ; que, le ministre ne fait état d'aucune autre immobilisation amortissable et doit ainsi être regardé comme ne contestant pas que le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 représenterait au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que M. Y... est fondé à demander que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance ;
Sur l'exécution du jugement :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... est fondé à demander que la cour ordonne à l'administration le versement des intérêts moratoires légalement dus sur les impositions irrégulièrement mises à sa charge ;
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) paiera à M. Y... une somme de 4 000 francs (quatre mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les intérêts moratoires légalement dus seront versés sur les sommes déchargées en application de l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00154
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;96ly00154 ?
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