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07/07/1999 | FRANCE | N°96LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1999, 96LY00736


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.2061, en date du 15 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.2061, en date du 15 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et au 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code dans sa rédaction également alors applicable : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais-Danone a conclu en mai 1985 avec cette société, un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la distribution de produits laitiers de marque Gervais-Danone ; que M. X... a placé l'entreprise individuelle qu'il a alors créée sous le régime des entreprise nouvelles prévu par les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, qui a été remis en cause par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Considérant que le contrat conclu entre la société Gervais-Danone et M. X... lui donnait pour une zone déterminée l'exclusivité de la desserte des points de vente que la société ne voulait plus approvisionner elle-même et comportait en contrepartie l'interdiction de livrer aux mêmes points de vente des produits concurrents ; que dans ces conditions même si ce contrat ouvrait à M. X... la possibilité, ultérieurement et sous certaines conditions, de développer une clientèle personnelle en distribuant les produits d'autres fabricants auprès d'autres points de vente, l'entreprise individuelle qu'il a alors créée, a été constituée uniquement dans le but d'assurer l'exécution dudit contrat ; que, par suite, même si aucune cession de clientèle n'a été effectuée et si M. X... n'a pas repris les moyens d'exploitation dont disposait précédemment la société Gervais-Danone, son entreprise individuelle qui a immédiatement assuré la poursuite de la desserte auparavant exploitée par la société Gervais-Danone doit être regardée comme ayant été constituée pour la reprise d'une partie d'une activité préexistante ; que dès lors en vertu du III de l'article 44 bis précité du code général des impôts cette entreprise se trouvait exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00736
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-07-07;96ly00736 ?
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