Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA PAPETERIE NOUVELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1995, présentée pour la SA PAPETERIE NOUVELLE, dont le siège social est sis ... de l'Hospital à Dijon (21000), par Me X..., avocat ;
La SA PAPETERIE NOUVELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 3895 en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 avril 1985, 1986, 1987 et 1988 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1988 ainsi que les pénalités y afférentes ;2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 43 800 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés relatif aux résultats de l'exercice clos le 30 avril 1985 et la taxe sur la valeur ajoutée relative aux recettes de la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1985 :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a expédié à la société PAPETERIE NOUVELLE une notification de redressements en date du 23 décembre 1988 ; qu'il ressort de l'examen de ce document que le redressement relatif aux recettes se référait à une étude par sondage, qui n'était pas jointe ; qu'ainsi, le vérificateur n'a pas mis, en ce qui concerne les recettes, la société en situation de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation comme il est exigé à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que ladite notification n'a pu interrompre au titre des recettes de la période dont s'agit, la prescription de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui doit en conséquence être déchargée ; que toutefois, cette circonstance, dès lors qu'il n'est pas allégué que la motivation des autres chefs de redressements serait également irrégulière, n'a pu empêcher ladite notification d'interrompre la prescription de l'imposition sur les sociétés de l'exercice concerné ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions des articles L.82 à L.101 que l'administration pouvait sans formalité particulière exercer auprès de l'autorité judiciaire son droit de communication à l'égard des documents saisis et de procès-verbaux d'audition ; que la société ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de demande expresse présentée par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ne sont pas contraires à celles de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles n'auraient pas organisé un recours de pleine juridiction permettant à la juridiction de se prononcer sur le principe comme sur le montant de la pénalité appliquée ;
Sur les autres impositions :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SA PAPETERIE NOUVELLE a commencé sur place le 9 septembre 1988 ; que, par lettre du 11 mai 1989, le directeur régional des impôts a demandé au procureur de la République, sur le fondement des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, communication des fiches de recettes figurant au dossier de l'enquête judiciaire diligentée à l'encontre de la société ; que, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, il appartenait à l'administration d'indiquer à la société qu'elle-même ou son conseil avait la possibilité de demander à l'autorité judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le vérificateur n'avait pas informé la SA PAPETERIE NOUVELLE de ce qu'il poursuivait, par l'examen de ces pièces, dans les locaux du magistrat instructeur, la vérification de comptabilité entreprise, la société a été privée du débat oral et contradictoire auquel elle était en droit de prétendre et que cette irrégularité de la procédure d'imposition était de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la SA PAPETERIE NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités mis en recouvrement au titre des exercices clos les 30 avril 1986, 1987 et 1988 en matière d'impôt sur les sociétés et de la période du 1er mai 1985 au 31 octobre 1988 en taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la SA PAPETERIE NOUVELLE une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : La SA PAPETERIE NOUVELLE est déchargée de l'intégralité des droits supplémentaires et pénalités mis à sa charge en impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 avril 1986, 1987 et 1988 et des compléments de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 1984 au 31 octobre 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.