Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Michel LAROCHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 août 1995 , présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ;
M. LAROCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. LAROCHE sont dirigées contre deux jugements, en date des 13 juin 1995 et 2 juillet 1996, par lesquels le tribunal administratif de DIJON a statué sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ; que ces requêtes concernent l'impôt sur le revenu du même contribuable, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SCI Michel X..., créée par M. LAROCHE le 29 juillet 1986, avait notamment pour objet social la gestion et l'administration d'un immeuble sis ..., faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. LAROCHE et, par suite, de son revenu global, la quote-part de 691 922 francs correspondant au montant des travaux à effectuer sur cet immeuble, qu'il a versée en 1986 à l'Association foncière urbaine libre, d'autre part les charges financières d'un emprunt contracté pour l'acquisition et les travaux dudit immeuble au titre des années 1987 à 1989 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
Considérant que, si la notification de redressement a fondé le redressement de la somme de 691 922 francs au motif que les dépenses déduites par la SCI X... n'étaient pas justifiées, le service, en estimant que le contribuable n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport aux réponses données par l'intéressé aux demandes d'information des 1er juin et 6 septembre 1989, a motivé la réponse aux observations du contribuable vérifié dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L.57 précité, dès lors que les documents produits, s'ils étaient nouveaux, n'apportaient pas plus de justifications sur la nature des dépenses ainsi couvertes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : .... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du Code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux prévus pour l'immeuble dont s'agit et au titre duquel M. LAROCHE a versé à l'AFUL la somme de 691 922 francs n'ont pas été réalisés ; que dans ces conditions, et quelles que soient les causes de cette absence de réalisation, M. LAROCHE ne pouvait déduire ladite somme comme une charge de ses revenus fonciers et , le cas échéant, de son revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les charges financières :
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;
Considérant que la SCI Michel X... a acquis au moyen d'un emprunt de 2 600 000 francs contracté le 30 juillet 1986, l'immeuble dont s'agit ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu foncier de M. LAROCHE et, par suite, de son revenu global le montant des annuités d'emprunt afférentes aux années 1987, 1988 et 1989 ; que la circonstance que la SCI ait pour objet social la gestion et l'administration d'immeubles par la location ou tout autre mode ne suffit pas à démontrer l'intention de louer ledit immeuble et de ne pas s'en réserver la jouissance ; que si M. LAROCHE allègue que la suspension des travaux en raison du dépôt de bilans et de malversations des différentes entreprises faisait obstacle à la mise en location de l'immeuble au cours desdites années, il ne justifie pas, par les deux seuls documents qu'il produit, qu'il aurait accompli des diligences suffisantes afin de pouvoir effectuer le plus rapidement possible les travaux et la mise en location ; qu'ainsi M. LAROCHE doit être regardé comme s'étant au cours des années d'imposition contestées réservé la jouissance de cet immeuble ; que le fait qu'il disposait d'une autre résidence à CHABLIS est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des intérêts d'emprunt susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a, par les jugement attaqués, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Les requêtes de M. LAROCHE sont rejetées.